Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 23 avr. 2025, n° 498205 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498205.20250423 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a porté plainte contre M. D C devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes s’est associé à cette plainte. Par une décision du 22 septembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d’un an, dont six mois assortis du sursis.
Par une décision du 31 juillet 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l’appel formé par M. C contre cette décision et dit que la sanction serait exécutée, pour la partie non-assortie du sursis, du 15 novembre 2024 au 14 mai 2025.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre solidairement à la charge de M. B et du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2.Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’il attaque, M. C soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité en ce que, d’une part, la requête en récusation qu’il a déposée le 9 juillet 2024 ne pouvait être rejetée par voie d’ordonnance sans que ne soit tenue d’audience, d’autre part, sa requête d’appel a été examinée lors de l’audience du 11 juillet 2024, alors même que l’ordonnance du 9 juillet 2024 rejetant sa requête en récusation ne lui a été notifiée que le 15 juillet 2024, postérieurement à cette audience ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne précise pas en quoi l’extraction de douze dents de M. B, suivie de la pose immédiate de quatorze implants, n’est pas conforme aux données acquises de la science ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle déduit que les soins qu’il a prodigués n’étaient pas conformes aux données acquises de la science de la seule circonstance que ces soins ne se sont pas révélés pleinement satisfaisants ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient, pour juger qu’il a réalisé des actes au-delà des besoins en soins du patient en méconnaissance des obligations prévues par l’article R. 4127-238 du code de la santé publique, qu’il résulte des pièces versées au dossier que l’état de huit dents ne justifiait pas leur avulsion ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle retient à son encontre le fait de n’avoir pas réalisé de devis écrit préalable, obligatoire lorsque le traitement a un coût élevé, sans contester son affirmation selon laquelle il a réalisé les soins en cause à titre gratuit ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient qu’il n’aurait pas suffisamment informé le patient quant à la réalisation des soins proposés, sans rechercher si la pleine et entière information du patient résultait des nombreuses consultations du patient préalables à la réalisation des soins ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge qu’il résulte de l’instruction que le document qui, selon lui, attesterait de la consultation du médecin anesthésiste préalablement à l’intervention en cause est entaché de multiples erreurs, entachant la crédibilité des informations y figurant ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient un manquement à l’obligation de correction et d’aménité découlant du 2° de l’article R. 4127-233 du code de la santé publique, notamment en ce qu’il n’a pas pris en compte correctement les suites opératoires, en particulier les douleurs physiques et psychologiques de son patient, sans indiquer en quoi consiste cette prise en compte incorrecte ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge qu’il a commis des actes de nature à déconsidérer la profession de chirurgien-dentiste, en méconnaissance de l’article R. 4127-203 du code de la santé publique.
Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes, au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et à M. A B.
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