Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 510150 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 septembre 2025, N° 2303534, 2303786 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. Req |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | société, la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Bretagne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2303534, Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire de Rennes a délivré à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Bretagne un permis de construire une résidence d’hébergement pour étudiants sur un terrain cadastré section AY n° 73 situé 109, boulevard de Vitré, valant permis de démolir une maison, un appentis et une clôture existants, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sous le n° 2303786, M. F… A… et Mme E… A… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire de Rennes a délivré à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Bretagne un permis de construire une résidence d’hébergement pour étudiants sur un terrain cadastré section AY n° 73 situé 109, boulevard de Vitré, valant permis de démolir une maison, un appentis et une clôture existants, ensemble la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté et, d’autre part, l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la maire de Rennes a délivré à la société Nexity IR Programmes Bretagne un permis de construire modificatif ayant pour objet de préciser la hauteur des clôtures en limite parcellaire, de corriger la surface cadastrale indiquée dans l’un des schémas, de modifier la surface de plancher dédiée au logement en prêt locatif social, de préciser la présence de dispositifs de recharge pour les vélos à assistance électrique dans les locaux vélos et de corriger la pièce PC4.4 sur l’emprise au sol dans la bande d’implantation et sur le potentiel en surhauteur.
Par un jugement nos 2303534, 2303786 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions en tant que le projet autorisé ne prévoit pas de faille de dimensions suffisantes, en méconnaissance des paragraphes 2.1 et 2.2 de la partie du titre V du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole applicable en zone UB 1, a imparti à la société Nexity IR Programmes Bretagne un délai de trois mois pour demander la régularisation de son permis de construire et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Nexity IR Programmes Bretagne, représentée par la SARL Gury, Maître, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les demandes de Mme C… et M. et Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… et M. et Mme A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
3. La société Nexity IR Programmes Bretagne, dans son pourvoi sommaire, enregistré le 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu’ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Dès lors, il résulte de ces dispositions que la société Nexity IR Programmes Bretagne est réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Nexity IR Programmes Bretagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Bretagne.
Copie en sera adressée à M. G… B…, venant aux droits de Mme D… C…, à M. F… A… et Mme E… A… et à la commune de Rennes.
Fait à Paris, le 27 avril 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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