Rejet 16 octobre 2025
Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 17 juin 2026, n° 510803 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2025, N° 2419201 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510803.20260617 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Place des Arts, société en nom collectif ( SNC ) Cogedim Atlantique, société Places des Arts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Place des Arts a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la maire de Nantes (Loire-Atlantique) a implicitement refusé de retirer le permis de construire modificatif n°3 délivré le 14 octobre 2020 à la société en nom collectif (SNC) Cogedim Atlantique et d’enjoindre à la maire de Nantes de retirer cet arrêté dans un délai d’un mois à compter de la notification de son jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2419201 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Places des Arts demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la SNC Cogedim Atlantique et de la commune de Nantes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet avocat de la société civile immobilière (SCI) Place des Arts ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes qu’elle attaque, la société Place des Arts soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que la société Cogedim Atlantique n’était pas dépourvue de droit pour déposer une demande de permis modificatif ;
- d’erreur de droit en ce qu’il retient un motif inopérant pour écarter la fraude, tiré de ce que ce permis de construire modificatif n’a pas eu pour objet ou pour effet de remettre en cause les modalités d’aménagement extérieur, alors qu’il devait trancher la question de savoir si la société Cogedim Atlantique avait sciemment méconnu les termes du mandat que lui conférait le contrat de vente et si ce permis de construire modificatif était de nature à modifier les modalités d’usage du bien par le crédit-preneur ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’élément intentionnel de la fraude ne ressort d’aucune des pièces du dossier.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Place des Arts n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Place des Arts.
Copie en sera adressée à la SNC Cogedim Atlantique et à la commune de Nantes.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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