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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 505522 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 2025, N° 24LY01563 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505522.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler, d’une part, la décision tacite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’abrogation des décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d’autre part, la décision tacite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer une « autorisation spéciale » lui permettant d’assister à son procès prévu devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Par un jugement n° 2302602 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY01563 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. B…, annulé ce jugement et, après évocation, a rejeté le surplus des conclusions d’appel de l’intéressé ainsi que sa demande de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en ce qu’il rejette ses conclusions de première instance et d’appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Soltner, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
— la directive 2016/343/UE du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que les décisions en litige du préfet du Puy-de-Dôme et du ministre de l’intérieur ne méconnaissent pas les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les articles 1er, 2 et 8 de la directive 2016/343/UE du 9 mars 2016 dès lors qu’il a eu la faculté de se faire représenter par un avocat à l’audience devant le tribunal correctionnel, qu’il n’a pas souhaité exercer cette faculté et que le juge pénal n’a pas exigé sa comparution personnelle.
3.
Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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