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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 14 mars 2024, n° 491047 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 décembre 2023, N° 22PA05528 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491047.20240314 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’établissement public du fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) a refusé de lui verser l’allocation du fonds de prévoyance militaire ainsi que le complément d’allocation déterminé en fonction du taux d’invalidité et du nombre d’enfants à charge, et, d’autre part, à ce qui soit enjoint à l’EPFP de lui verser l’allocation sollicitée. Par un jugement n°s 2124373, 2215496/5-3 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA05528 du 11 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement, d’autre part, à ce que soit ordonnée une expertise ayant notamment pour objet de l’examiner, de décrire son état physique et les lésions dont il souffre, ainsi que son état de santé psychologique, d’établir si l’infirmité dont il souffre est imputable au service, d’évaluer ses préjudices et de les chiffrer, et, enfin, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à l’EPFP de le relever de la prescription quadriennale et de lui accorder le bénéfice de l’allocation sollicitée, et, à titre subsidiaire, à ce que soit enjoint à l’EPFP de réexaminer sa situation.
Par un pourvoi enregistré le 21 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Par une décision du 5 février 2024, notifiée le 8 février 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation d’un arrêt de la cour administrative d’appel Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. A n’a pas été présenté pa r un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2400290, présentée le 26 janvier 2024, a été rejetée par une décision du 5 février 2024, notifiée le 8 février 2024. M. A n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’établissement public du fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.
Fait à Paris, le 14 mars 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Nadine Pelat
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