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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 17 mars 2025, n° 496526 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2024, N° 2108775, 2210744 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496526.20250317 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Port Napoléon a, d’une part, par une réclamation adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône et transmise d’office par celle-ci au tribunal administratif de Marseille en application des dispositions combinées des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, demandé la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison du port de plaisance qu’elle exploite à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Cette société a, d’autre part, demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de ce même port. Par un jugement nos 2108775, 2210744 du 28 juin 2024, le tribunal, après avoir joint ces demandes, les a rejetées.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 28 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Port Napoléon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la Société Port Napoléon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Port Napoléon soutient que le tribunal administratif de Marseille a :
— méconnu les dispositions de l’article 324 A de l’annexe III au code général des impôts en jugeant que le port à sec, les hangars de stockage, la capitainerie et le bâtiment à usage d’hôtellerie et de restauration dont elle est propriétaire doivent être regardés comme des fractions de propriété normalement destinées à des utilisations distinctes ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer une pondération réduite à la surface du port à sec, alors d’une part, que le caractère accessoire de l’activité de port à sec se traduisait nécessairement par une valeur d’utilisation réduite au sens de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts et, d’autre part, que la surface du port à sec ne peut entièrement être utilisée en raison des espaces qui doivent être laissés entre les bateaux et des formes variées de ceux-ci ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu’il résultait de l’instruction que le port à sec et les anneaux d’amarrage pour lesquels elle a été taxée ne se situaient pas sur la même parcelle et en écartant pour ce motif l’existence d’une double imposition de ces bases ;
— commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office que la différence de traitement que l’article 324 A de l’annexe III au code général des impôts opère entre les établissements industriels et les autres locaux professionnels méconnaît les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Port Napoléon n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Port Napoléon.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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