Rejet 6 février 2024
Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 22 oct. 2024, n° 493221 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 février 2024, N° 22TL20848 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493221.20241022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Sud santé sociaux de Haute-Garonne, syndicat général Confédération générale du travail ( CGT ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat Sud santé sociaux de Haute-Garonne et le syndicat général Confédération générale du travail (CGT) du centre hospitalier universitaire de Toulouse ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite, née du silence gardé par le directeur général de cet établissement, rejetant leur recours gracieux contre la lettre relative au décompte du temps d’astreinte en cas d’intervention, publiée sur le site internet de l’établissement le 27 juillet 2019, et, d’autre part, d’enjoindre au directeur général de cet établissement de procéder au reversement des sommes dues au titre de l’indemnisation des astreintes que les agents ont été amenés à effectuer. Par un jugement n° 2000465 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 22TL20848 du 6 février 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, a rejeté l’appel du syndicat Sud santé sociaux de Haute-Garonne contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Sud santé sociaux de Haute-Garonne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de santé publique ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat Sud santé sociaux de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’il attaque, le syndicat Sud santé sociaux de Haute-Garonne soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce que la cour n’a pas relevé d’office l’incompétence du directeur de l’établissement pour fixer les conditions de compensation ou d’indemnisation des astreintes ;
— d’erreurs de droit, de contradiction de motifs, d’inexactes qualifications juridiques des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge que la consultation préalable du comité d’établissement n’était pas requise, au regard du 2ème alinéa de l’article 25 du décret du 4 janvier 2002 ou, à tout le moins, du guide de gestion du temps de travail des personnels non médicaux du centre hospitalier universitaire ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge que la durée des interventions et le temps de trajet, dès lors qu’ils constituent du temps de travail effectif, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la durée des périodes d’astreinte en vue de leur indemnisation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat Sud santé sociaux de Haute-Garonne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Sud santé sociaux de Haute-Garonne. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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