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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 11 mars 2025, n° 500392 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 27 décembre 2024, N° 2403472 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500392.20250311 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au maire de Noues-de-Sienne de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des systèmes d’assainissement non collectifs de la commune et de mettre en demeure les propriétaires dont les systèmes d’assainissement entraînent des risques sanitaires et environnementaux de se mettre en conformité dans un délai de trois mois, de mettre en œuvre dans un délai d’un mois des travaux d’urgence visant à mettre fin aux rejets illégaux d’eaux pluviales et d’eaux usées sur sa propriété, d’organiser dans un délai d’un mois une réunion publique d’information à Champ-du-Boult afin d’informer les riverains des procédures en cours, des risques sanitaires et environnementaux, de réaliser les contrôles d’assainissement requis dans le cadre de l’expertise et de lui faire parvenir tous les documents publics, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2403472 du 27 décembre 2024 prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
Par une décision du 14 janvier 2025, notifiée le 20 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A
Par une ordonnance du 14 février 2025, notifiée le 18 février 2025, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A tend à l’annulation de l’ordonnance du 27 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Noues-de-Sienne de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des systèmes d’assainissement non collectifs de la commune et de mettre en demeure les propriétaires dont les systèmes d’assainissement entraînent des risques sanitaires et environnementaux de se mettre en conformité dans un délai de trois mois, de mettre en œuvre dans un délai d’un mois des travaux d’urgence visant à mettre fin aux rejets illégaux d’eaux pluviales et d’eaux usées sur sa propriété, d’organiser dans un délai d’un mois une réunion publique d’information à Champ-du-Boult, de réaliser les contrôles d’assainissement requis dans le cadre de l’expertise et de lui faire parvenir tous les documents publics, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Noues-de-Sienne.
Fait à Paris, le 11 mars 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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