Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 17 mars 2026, n° 510942 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510942 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | QPC T-Non lieu à transmission (définitif) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n°509080, M. B… A… a demandé au Conseil d’État :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation lui a indiqué qu’il désignerait d’office un avocat en vue de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance n° 2524845 du 20 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris si le Conseil d’Etat tenait une audience ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a refusé de lui désigner d’office un avocat en vue d’introduire devant le Conseil d’Etat une action en responsabilité civile professionnelle contre cet ordre sur le fondement de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ;
3°) de l’autoriser à introduire ces recours sans représentation d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou, subsidiairement, d’enjoindre au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de lui désigner d’office un avocat en vue de l’introduction de ces recours, qui s’engagera à le représenter en toute objectivité, indépendance et loyauté ;
4°) de procéder à l’inscription de faux de la décision n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024 du Conseil constitutionnel ;
5°) de surseoir à statuer sur sa demande en inscription de faux de cinq arrêts nos 178 F-D, 775 F-D, 776 F-D, 794 F-D et 795 F-D des 19 mars et 16 octobre 2025 par lesquels la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rejeté comme irrecevables ses requêtes en responsabilité civile contre le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et contre plusieurs avocats ainsi que les questions prioritaires de constitutionnalité qu’il soulevait, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la question prioritaire de constitutionnalité qu’il soulève à l’encontre des dispositions de l’article 647 du code de procédure pénale, puis de procéder à l’inscription de faux de ces arrêts.
Par une décision du 4 décembre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête.
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 21, 23, 25 décembre 2025 et 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser cette décision du 4 décembre 2025 du Conseil d’Etat ;
2°) de la déclarer nulle et non avenue et de reprendre l’instruction de sa requête ;
3°) de procéder à l’inscription de faux de la décision n° 509080 du 4 décembre 2025 du Conseil d’Etat.
Par six mémoires distincts, enregistrés les 21, 28 décembre 2025, et 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son recours en révision contre sa décision n° 509080 du 4 décembre 2025, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution :
1°) de l’interprétation jurisprudentielle du 2ème alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ;
2°) de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 647 du code de procédure pénale ;
3°) de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 23-4 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
4°) de l’interprétation jurisprudentielle des dispositions régissant la préparation et la tenue des audiences au Conseil d’Etat ;
5°) de la jurisprudence du 22 avril 2005 n° 257406, dite « Magerand ».
Par une lettre du 23 décembre 2025, M. A… a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Constitution, notamment son article 61-1 ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
le code de l’organisation judicaire ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
La requête de M. A… tend à la révision d’une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux. Une telle requête doit, en vertu de l’article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête M. A… n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 23 décembre 2025 notifiée le 16 janvier 2026. Dès lors, cette requête n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. ». La procédure d’inscription de faux prévue à l’article R. 633-1 du code de justice administrative, ne concerne que ceux des actes administratifs dont une loi prévoit expressément que leurs mentions font foi jusqu’à inscription de faux.
Dès lors qu’une décision de justice ne peut faire l’objet d’une procédure d’inscription de faux, les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’inscription de faux doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins de révision et d’inscription de faux ne sont pas recevables. Par suite, il n’y a pas lieu pour le Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité dirigées contre les interprétations jurisprudentielles du 2ème alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, de l’article 647 du code de procédure pénale, de l’article 23-4 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, des dispositions régissant la préparation et la tenue des audiences au Conseil d’Etat et la jurisprudence du 22 avril 2005 n° 257406, dite « Magerand ».
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le
Seban
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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