Rejet 8 novembre 2022
Annulation 6 février 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 503066 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 6 février 2025, N° 23DA00017 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503066.20251216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la commune c/ société Enedis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… et C… D… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Breuil-le-Vert (Oise) a enjoint à la société Enedis, sous astreinte, de ne pas procéder au raccordement au réseau d’électricité d’une construction située sur la parcelle cadastrée AE n° 212. Par un jugement n° 2100397 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23DA00017 du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel des époux D…, annulé ce jugement et la décision du 17 août 2020.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Breuil-Le-Vert demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande des époux D… ;
3°) de mettre à la charge des époux D… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de Breuil-le-Vert ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Breuil-le-Vert soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- méconnu les dispositions des articles L. 111-12, R. 421-17, R. 151-27 et R. 151-29 du code de l’urbanisme, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la déclaration de travaux à laquelle le maire a décidé par un arrêté du 17 mars 2016 de ne pas s’opposer avait eu pour effet d’agréer ou d’autoriser cette construction au sens et pour l’application de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme et de l’affecter à une destination d’habitation ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en considérant que cet immeuble avait, à tout le moins à compter de l’arrêté du 17 mars 2016, la qualité d’accessoire à une habitation et était en conséquence affecté à une destination d’habitation alors qu’une partie de celui-ci conservait une fonction de stockage ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’immeuble en cause devait être regardé comme ayant été autorisé ou agréé en vertu des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme au motif que l’ensemble des travaux réalisés sur cet immeuble entre 2016 et le 17 aout 2020 afin de le transformer en une maison individuelle ont fait l’objet de déclarations préalables de travaux qui ont donné lieu à des décisions de non opposition ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’opposition du maire au raccordement de la construction au réseau électrique constituait au regard des buts en vue desquels elle avait été prise une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des époux D… garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Breuil-Le-Vert n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Breuil-Le-Vert.
Copie en sera adressée à M. et Mme A… et B… D….
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