Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.



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N° 23VE02728 SARL Pro'Confort Audience du 10 mars 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SARL Pro'Confort France, qui exerce une activité de commercialisation de produits de bien-être, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction, d'une part, de charges de prospection commerciale et d'études de marché facturées par la société belge MFR International et, d'autre part, de redevances de marque facturées par la société chypriote Hastera …
Lire la suite…[…] et feront foi jusqu'à preuve du contraire. » L'article L. 721-3 du code prévoit que ces documents sont établis par le directeur de l'OFPRA et qu'ils ont valeur d'acte authentique. 1 Cette authenticité juridique […] Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. » 1 L'article R . 752-3 du CESEDA dispose que « Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, […] un tel acte ne peut être remis en cause que par la procédure d'inscription de faux régie par les articles 303 et suivants du code de procédure civile. […] L'article R. 633 -1 du code de justice administrative […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre en œuvre la procédure d'inscription de faux prévue par les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; […] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; […]
[…] X tendant uniquement à déclarer l'irrégularité de certaines mentions et les conclusions présentées « en inscription de faux », ne sont dirigées contre aucune décision ; qu'en conséquence, et en tout état de cause, la procédure en inscription de faux organisée par l'article R. 633-1 du code de justice administrative ne peut être mise en œuvre ; que, dès lors, la requête de M. X est entachée d'irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité ;
[…] 3°) de mettre à la charge solidaire du département de Vaucluse et de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens liés à l'instance. […] — la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 112-15 et R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration ; […] En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article R. 633-1 du code de justice administrative :
N° 24PA04514 M. B Audience du 1 er avril 2026 Conclusions Gilles Perroy 1. L'affaire qui vient d'être appelée aurait pu être l'occasion d'explorer une facette méconnue de l'office du juge administratif, qui lui a été reconnue par une décision Pucci, 30 novembre 2007, n° 266500, au Recueil, et qui lui donne compétence pour connaître des contestations, y compris celles présentées sous la forme d'inscriptions de faux, portant sur les documents postaux relatifs à l'acheminement du courrier dans le cadre d'une procédure administrative, ou d'une procédure qui se déroule devant la juridiction …
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