Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 3 juin 2021, n° 21/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00353 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 27 novembre 2019, N° 19/00356 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 21/00353
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJH2
AFFAIRE :
B X
C/
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 19/00356
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
B X
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
Chez Mr E F G
[…]
[…]
représenté par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654
APPELANT
****************
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DU VAL D’OISE
[…]
[…]
représentée par Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 substituée par Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
M. C X est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (ci-après, 'l’AAH') depuis décembre 2010 et de l’allocation logement sociale (ci-après, l’ALS') depuis août 2012.
M. X est marié sans enfant ; son épouse, Mme D X, réside en Algérie depuis le […].
Il est inscrit en qualité de travailleur indépendant.
A la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise (ci-après, la 'CAF’ ou la 'Caisse') en mai 2017, il est apparu que M. X avait effectué divers séjours de longue durée à l’étranger au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 :
— 189 jours pour l’année 2014 ;
— 202 jours pour l’année 2015 ;
— 262 jours pour l’année 2016 ;
— 210 jours pour l’année 2017.
La CAF, considérant que M. X ne remplissait pas les conditions d’octroi des différentes prestations pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, a notifié un indu d’un montant de 14 454,22 euros à ce dernier le 19 juin 2017, correspondant au remboursement des sommes suivantes :
— AAH pour la période de juin 2015 à mai 2017 : 11 420,98 euros ;
— ALS pour la période de juin 2015 à décembre 2016 : 3 709,71 euros.
Un deuxième indu d’un montant de 6 795,03 euros a été notifié à M. X le 22 janvier 2018 correspondant au remboursement des sommes suivantes :
— AAH pour la période de juin 2017 à octobre 2017 : 3 707,03 euros ;
— ALS pour la période de janvier à octobre 2017 : 3 088 euros.
La commission administrative de la CAF a retenu l’existence d’une fraude et décidé la levée de la prescription biennale.
Le 21 juin 2018, la CAF a notifié à M. X un troisième indu d’un montant de 12 204,95 euros correspondant au remboursement des sommes suivantes :
— AAH pour la période de juin 2014 à mai 2015 : 8 497,11 euros ;
— ALS pour la période de juin 2014 à mai 2015 : 3 707,84 euros.
Le 11 décembre 2018, M. X a été informé d’une nouvelle créance d’un montant de 4 082,26 euros correspondant au remboursement des sommes suivantes :
— AAH pour la période de novembre 2017 à novembre 2018 : 3 991 euros ;
— ALS pour la période de novembre 2017 à novembre 2018: 91,26 euros.
M. X, par courrier du 22 mars 2019, a contesté devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise la décision prise par la CAF de lui notifier un indu de prestation d’allocation logement sociale et d’allocation adulte handicapé versées au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 et a sollicité la récupération des prestations retenues par la caisse en remboursement des indus précédemment notifiés.
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 19/00356) a rendu la décision suivante :
— annule la levée de la prescription biennale appliquée par la CAF par décision du 21 juin 2008 ;
— annule la récupération subséquente d’un montant de 3 707,84 euros au titre de l’allocation logement social entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015 ;
— annule la récupération mensuelle d’un montant de 255 euros sollicitée par la CAF par décision du 6 novembre 2018 ;
— annule la récupération de l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 681 euros sollicitée par la CAF par décision du 11 décembre 2018 ;
— condamne la CAF à rembourser les sommes déjà récupérées au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 589,74 euros ;
— condamne la CAF à verser à M. X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamne la CAF aux dépens.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré qu’en l’absence d’intentions frauduleuses caractérisées, M. X n’a pas volontairement omis de communiquer des éléments dans le but de frauder la CAF et que la levée de la prescription biennale n’était donc pas justifiée.
Le tribunal a considéré que les absences du territoire français de M. X, supérieures à trois mois, étaient justifiées et nécessaires pour lui permettre de poursuivre ses études en doctorat.
Par déclaration en date du 24 décembre 2019, la CAF a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale de la cour du 22 octobre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
M. X, bien qu’il ait été régulièrement convoqué à son adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour, statuant par défaut, a rendu la décision suivante :
— infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 19/00356), en date du 27 novembre 2019, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— décide que M. C X a indûment perçu, au titre de la période de novembre 2017 à novembre 2018 :
— au titre de l’allocation adulte handicapé, la somme de 3 991 euros ;
— au titre de l’allocation de logement sociale, la somme de 91,26 euros,
soit la somme totale de 4 082,26 euros ;
— condamne M. C X à payer, en deniers ou quittances, à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, la somme de 4 082,26 euros ;
— condamne M. C X aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
— condamne M. C X à payer à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Par courrier reçu le 28 janvier 2021 au greffe de la cour, le conseil de M. X a formé opposition à l’arrêt rendu le 10 décembre 2020, tendant à le faire rétracter, au motif que M. X n’aurait pas été régulièrement convoqué à l’audience du 22 octobre 2020 et que l’aide juridictionnelle lui a été accordée le 9 décembre 2020, soit postérieurement à la date de l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la CAF demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 7 633,95 euros ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, le conseil de M. X sollicite la cour de :
— confirmer le jugement du 27 novembre 2019 en ce qu’il a :
annulé la levée de la prescription biennale appliquée par la CAF par décision du 21 juin 2018 ;
annulé la récupération subséquente d’un montant de 3 707,84 euros au titre de l’allocation logement sociale entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015 ;
annulé la récupération mensuelle d’un montant de 225 euros sollicité par la CAF par décision du 6 novembre 2018 ;
annulé la récupération de l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 681 euros sollicitée par la CAF par décision du 11 décembre 2018 ;
condamné la CAF à rembourser les sommes déjà récupérées au titre de l’AAH ;
condamné la CAF à verser à M. X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— annuler la récupération subséquente d’un montant de 8 497,11 euros au titre de l’AAH entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015 ;
— annuler la récupération d’un montant de 3 991 euros au titre de l’AAH entre novembre 2017 et novembre 2018 ;
— condamner la CAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour précise que les parties s’accordent avec la cour à considérer que l’opposition formée par M. X à l’arrêt de la cour de céans, autrement composée, du 10 décembre 2020 (n°20/971), est régulière et recevable.
Cet arrêt sera en conséquence mis à néant et l’affaire à nouveau examinée dans son entier.
La CAF fait notamment valoir qu’en novembre 2018, le montant total de l’indu s’élevait à la somme de 7 633,95 euros.
La Caisse indique, tout d’abord, que M. X n’a jamais fait connaître une quelconque qualité d’étudiant. Depuis sa déclaration de situation du 17 novembre 2012, il a été connu pour être marié, sa femme se trouvant en Algérie, et pour être auto-entrepreneur.
M. X n’a jamais indiqué être dans une autre situation, jusqu’en avril 2018, où il a transmis 'un document qui n’est pas un certificat de scolarité', ce qui est insuffisant.
La Caisse a néanmoins annulé les indus d’AAH pour la période de janvier 2015 à octobre 2017.
M. X restait ainsi à devoir une somme de 9 161,95 euros au titre de ALS pour la période de juin 2014 à octobre 2017 et de l’AAH pour la période de juin 2014 à décembre 2014, raison pour laquelle la Caisse a procédé à une retenue sur prestation de 255 euros sur 36 mois.
Depuis décembre 2018, M. X ne perçoit plus de prestation.
La Caisse souligne que l’inspection académique n’a toujours pas donné son avis sur la poursuite des études à l’étranger de M. X.
S’agissant de la prescription biennale, M. X ne peut prétendre ignorer, depuis 2014, avoir effectué de longs séjours à l’étranger.
La Caisse sollicite en conséquence la condamnation de M. X à lui payer la somme de 7 633,95 euros au titre des prestations indûment versées, en outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X précise, tout d’abord, qu’il ne conteste pas le principe de la réclamation par la CAF des allocation indues en raison de son absence du territoire français pour une période parfois dépassant les quatre mois par année, s’agissant de l’ALS.
Il souligne, toutefois, qu’il conteste la levée de la prescription biennale tout comme le fait de devoir rembourser l’intégralité des allocations AAH.
S’agissant de la prescription biennale, la cour avait rappelé que la CAF était 'peu fondée à soutenir une quelconque intention frauduleuse de la part de Monsieur X dès lors qu’elle a accepté d’annuler spontanément et volontairement les indus de janvier 2015 à 2017'. La Caisse avait elle-même considéré qu’il était de bonne foi. Au demeurant, il n’a jamais été informé de son obligation de déclarer ses séjours à l’étranger, qu’il n’a jamais cherché à dissimuler. Étant non-voyant, il a besoin d’un tiers pour remplir ses déclarations périodiques. 'Sans information préalable de la nécessité de déclarer ces séjours, il ne disposait d’aucun moyen de le savoir'. M. X 'n’a pas manqué délibérément à son obligation déclarative puisqu’il ne semble pas qu’il était dans l’obligation de déclarer ses séjours à l’étranger'. La décision de la CAF de lever la prescription biennale doit donc être annulée.
La récupération subséquente d’un montant de 3 707,84 euros au titre de l’ALS pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 doit donc être levée.
S’agissant de l’AAH, M. X rappelle que la CAF elle-même a annulé les demandes de remboursement qu’elle avait imposées pour la période de janvier 2015 à octobre 2017. Il justifie de sa qualité d’étudiant pour la période de novembre 2017 à novembre 2018 en produisant un 'renseignement scolaire’ selon lequel il suit un doctorat en sciences depuis l’année scolaire 2013/2014. Il a soutenu sa thèse le 22 octobre 2019. En d’autres termes, il n’a jamais cessé d’être étudiant depuis 2006 et ses séjours en Algérie lui étaient nécessaires pour poursuivre ses études.
Il demande en conséquence à la cour d’annuler la récupération de l’AAH, pour un montant de 3 991 euros pour la période de novembre 2017 à novembre 2018, en outre de confirmer le jugement qui a condamné la Caisse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à ce titre, en cause, d’appel, à lui verser la somme de 2 000 euros.
Sur ce
Sur la prescription biennale
L’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, relatif à l’ALS, prévoit notamment que, pour bénéficier de cette prestation, les bénéficiaires doivent résider en France et que 'sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations'.
S’agissant de l’AAH, l’article R. 821-1 du même code se lit notamment quant à lui qu’est réputée résider sur le territoire métropolitain (en l’occurrence) la personne qui a accompli hors du territoire soit un séjour qui n’excède pas trois mois au cours de l’année civile, soit 'un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2 de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre des études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle'.
L’article R. 512-1 du code de la sécurité sociale se lit :
Pour l’application de l’article L. 512-1, la résidence en France d’une personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l’article R. 111-2.
Pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle (…) (Souligné par la cour)
L’arrêté en cause est celui du 4 décembre 1979 (ci-après, l’Arrêté).
Dans tous les cas, il appartenait donc à M. X de justifier que son absence hors du territoire métropolitain pendant plus de six mois pour chacune des années en cause, ce qu’il n’a au demeurant jamais contesté, était justifiée conformément à ces dispositions.
Il convient donc, tout d’abord, d’examiner les pièces que soumet M. X par l’intermédiaire de son conseil pour vérifier si la condition de scolarité est remplie :
— pièce 15 : la traduction supportant la mention 'conforme’ et le tampon de Maître Z, traductrice officielle, d’une 'Attestation d’inscription à la formation de deuxième post-graduation', en date du 24 décembre 2006, portant sur l’année 2006/2007, pour un doctorat en sciences, option histoire ; le document supporte un cachet de l’université de Constantine, et signé du vice-doyen de l’université de Mentouri de Constantine, chargé de la post graduation et des relations extérieures, M. A ;
— pièce 16 : similairement, en date du 16 février 2008, pour l’année 2007/2008 ;
— pièce 17 : de même, en date du 9 novembre 2008, pour l’année 2008/2009 ;
— pièce 18 : de même, en date du 6 décembre 2009, pour l’année 2009/2010 ;
— pièce 19 : la traduction supportant le tampon de Maître Berramdani, traducteur assermenté, d’un 'Renseignement scolaire', daté 14 novembre 2018, supportant le cachet du professeur Filali, directeur de recherches à l’université de Constantine 2, qui certifie superviser les travaux scientifiques de M. X et ce, durant les années scolaires 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, ce 'nécessite sa présence et la continuité dans sa Recherche Scientifique, sachant que son travail est en voie d’achèvement' ;
— pièce 20 : la traduction, supportant le tampon de Me Guettaf Temam, traducteur officiel assermenté, datée 8 octobre 2019, d’un certificat établi le 7 octobre 2019 par le chef du département d’histoire à la faculté des sciences sociales de l’université de Constantine 2, selon lequel M. X 'Est inscrit en Doctorat des Sciences auprès de nos services. Lequel a déposé sa thèse et il est à la phase finale en attendant l’achèvement des rapports de soutenance' ;
— pièce 21 : la traduction, effectuée par le même, d’un 'Procès verbal de délibération de Soutenance de Doctorat des Sciences, mentionnant une date de soutenance au 22 octobre 2019, par M. X, l’avis du jury étant de décerner le doctorat avec mention 'Très Honorable', signé du professeur A ;
— pièce 22 : la traduction d’un document de la République algérienne démocratique et populaire,
valant 'Attestation provisoire de succès de doctorat en sciences', avec la mention 'Très Honorable', daté 1er décembre 2019.
La cour ne peut que convenir que ces documents militent en faveur d’études universitaires prolongées par M. X depuis 2007 pour s’achever par l’obtention d’un doctorat en octobre 2019.
Pour autant, deux constatations s’imposent :
— M. X ne formule aucune explication sur la circonstance qui permettrait d’expliquer que, alors qu’il disposait de ces documents et plus particulièrement d’un 'Renseignement scolaire’ selon lequel il a suivi une scolarité régulière au sein de l’université de Constantine de 2013 à 2019 en particulier, il se révèle incapable de produire les certificats de scolarité correspondants, alors qu’il a été en mesure
de le faire pour les années 2007 à 2010 (quand bien même il sera observé que l’original de ces documents n’a pas été fourni ce qui empêche toute comparaison utile) ;
— il ne s’est jamais rapproché de l’académie (rectorat) dont il dépendait en France pour justifier de sa situation, conformément aux dispositions de l’Arrêté et ce, alors même que celui-ci prévoit que 'l’allocataire doit fournir pour chaque année scolaire à l’organisme débiteur des prestations familiales les pièces suivantes :
a) En début de séjour, un certificat de scolarité délivré par l’établissement d’enseignement fréquenté précisant la nature des études poursuivies, les disciplines dispensées à l’élève, le nombre d’heures de cours par semaine, celui-ci ne pouvant être inférieur à vingt heures lorsqu’il ne s’agit pas d’études supérieures ;
b) A la fin du premier semestre et en fin de séjour, une attestation d’assiduité délivrée par le même établissement'.
M. X peut d’autant moins prétendre qu’il aurait ignoré ses obligations que, la cour le relève, il y a une interruption dans les éléments permettant de vérifier sa situation, entre la fin de l’année scolaire 2010 et le début de l’année scolaire 2013, ce qui correspond précisément à la période à partir de laquelle il a demandé à bénéficier de l’AAH (décembre 2010) puis, de l’ALS (en août 2012), étant souligné par ailleurs que son épouse réside en Algérie depuis le […] et que, pour l’obtention des allocations, il a indiqué être travailleur indépendant.
M. X peut d’autant moins plaider l’erreur en invoquant sa situation de personne aveugle que son niveau d’étude exclut qu’il puisse signer un document destiné à percevoir des allocations sans s’inquiéter d’en remplir/d’en faire remplir convenablement les rubriques.
C’est donc à juste titre que la Caisse a retenu l’existence d’une fraude, laquelle, en matière de sécurité frauduleuse, ne requiert pas nécessairement le niveau d’intentionnalité qui pourrait être exigé en matière pénale, et levé la prescription biennale.
Sur les prestations AAH
La cour doit reprendre ici les considérations qu’elle avait retenues en ce qui concerne l’AAH dans l’arrêt dont opposition :
'(L)a Caisse ne peut être fondée à invoquer une intention frauduleuse pour continuer de réclamer un indu d’AAH au titre de l’année 2014, alors qu’elle y a renoncé, sans aucune raison qui serait différemment applicable, pour la période de janvier 2015 à octobre 2017, alors qu’il est constant que M. X n’a jamais justifié par un certificat de scolarité de la régularité de la poursuite de ses études pour la période considérée.
La Caisse n’est ainsi pas fondée à réclamer les sommes de :
- 8 497,11 euros pour la période de juin 2014 à mai 2015 ;
- 11 420,98 euros pour la période de juin 2015 à mai 2017 ;
- 3 707,03 euros pour la période de juin à octobre 2017'.
La Caisse n’est donc fondée à réclamer l’indu au titre de l’AAH que sur la période de novembre 2017 à novembre 2018, soit la somme de 3 991 euros.
Sur les prestations ALS
S’agissant, en revanche de l’ALS, il résulte des considérations qui précèdent, et alors que M. X ne conteste pas le principe de la répétition de l’indu, que la CAF peut non seulement réclamer la somme de 91,26 euros pour la période de novembre 2017 à novembre 2018, mais – également les sommes de :
— 3 707,84 euros pour la période de juin 2014 à mai 2015 ;
— 3 709,71 euros pour la période de juin 2015 à décembre 2016 ;
— 3 088 euros pour la période de janvier à octobre 2017 ;
soit une somme totale de : 10 601,76 euros.
Sur la somme due par M. X
La Caisse a procédé à une récupération mensuelle de 255 euros, à juste titre compte tenu de ce qui précède.
Le montant total théoriquement dû par M. X s’établit, compte tenu de la décision de la cour, à la somme de (3991 + 10 601,76=) 14 592,76 euros.
La Caisse, dans sa notification à M. X des sommes indûment perçues, a écrit qu’il a un total 'à rembourser pour les allocations' de 7 633,95 euros, somme qui n’est pas contestée en elle-même.
La CAF maintient à ce niveau sa demande devant la cour.
C’est le montant que la cour condamnera M. X à rembourser à la Caisse en deniers ou quittances.
Sur les dépens et l’article 700
M. X, qui succombe à l’instance, supportera les dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Il sera condamné à payer à la CAF une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fonde de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Reçoit M. C X en son opposition ;
Met à néant l’arrêt n° 20/971 (RG 19/04903) de la cour d’appel de Versailles, en date du 10 décembre 2020 ;
Décide que l’appel de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise est recevable ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 19/00356) et toutes ses dispositions ;
Condamne M. C X à payer à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, en remboursement des prestations indûment perçues au titre de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation de logement sociale la somme de 7 633,95 euros, en deniers ou quittances ;
Condamne M. C X aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne M. C X à payer à la caisse primaire d’allocations familiales du Val d’Oise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. C X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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