Annulation 31 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 493668 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 février 2024, N° 21NC01092 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493668.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Marchéville-en-Woëvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marchéville-en-Woëvre (Meuse) a refusé de faire droit à leur demande tendant à l’exécution de travaux afin de faire cesser l’écoulement des eaux usées à ciel ouvert sur leur propriété. Par un jugement n° 1301101 du 31 juillet 2015, ce tribunal a annulé ce refus implicite et enjoint à la commune de procéder à ces travaux dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 15NC02075 du 5 août 2016, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la commune de Marchéville-en-Woëvre contre ce jugement.
Par un arrêt n° 16NC02587 du 14 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Nancy a enjoint à la commune de Marchéville-en-Woëvre, d’une part, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, de proposer plusieurs possibilités de rendez-vous à M. et Mme B, afin d’organiser une visite sur leur terrain d’agents envoyés par la commune, d’autre part, une fois la visite des lieux effectuée et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, de réaliser les travaux nécessaires, M. et Mme B ne devant pas y faire obstacle.
Par un arrêt n° 21NC01092 du 21 février 2024, la cour administrative d’appel de Nancy, constatant l’inexécution partielle de l’injonction prononcée par son arrêt n° 16NC02587 du 14 décembre 2017, a provisoirement liquidé l’astreinte à la somme de 10 000 euros et condamné la commune de Marchéville-en-Woëvre à la verser à M. et Mme B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Marchéville-en-Woëvre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce dernier arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter les demandes de M. et Mme B ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Marchéville-en-Woëvre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Marchéville-en-Woëvre soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
— l’a insuffisamment motivé en ne précisant pas pourquoi le défaut de raccordement de la maison de M. et Mme B à l’ouvrage d’assainissement collectif devait être regardé comme un défaut d’exécution de son arrêt du 14 décembre 2017 ;
— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle devait être regardée comme n’ayant pas exécuté intégralement son arrêt du 14 décembre 2017 et qu’il y avait lieu, en conséquence, de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
— a commis une erreur de droit en liquidant l’astreinte à la somme de 10 000 euros, alors que la finalité d’une astreinte est de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées et que le montant de l’astreinte est incompatible avec ses ressources.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Marchéville-en-Woëvre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marchéville-en-Woëvre.
Copie en sera adressée à M. et Mme A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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