Rejet 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 455787 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 juin 2021, N° 19PA01941 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455787.20220311 |
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Sur les parties
| Parties : | société Navajo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Navajo a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009, 2010 et 2011, de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2008, 2009, 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1429569-1429570 du 17 avril 2019, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 147 600 euros prononcé en cours d’instance au titre du complément d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2011, ramené les pénalités appliquées aux droits issus des rectifications effectuées selon la procédure de répression des abus de droit au taux de 40 % et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 19PA01941 du 24 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Navajo contre ce jugement en tant que celui-ci lui est défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Navajo demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de la société Navajo ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Navajo soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— s’est méprise sur la portée de ses écritures, a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que ses moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur l’une de ses deux demandes étaient irrecevables, dès lors qu’ils se rattachaient à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens qu’elle avait soulevés devant elle avant l’expiration du délai d’appel ;
— a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la procédure d’imposition n’avait pas méconnu les exigences de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, et, par suite, écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du même livre ;
— a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré d’une violation du secret professionnel au seul motif que la saisie des documents litigieux avait été autorisée par le président de la Cour d’appel de Versailles, alors que la régularité de leur saisie ne suffisait pas à garantir celle de leur exploitation par l’administration en vue de fonder les redressements ;
— a omis de répondre à plusieurs moyens par lesquels elle alléguait de la réalité économique des actes écartés par l’administration comme constitutifs d’un abus de droit, et a commis une erreur de droit et méconnu le principe de l’égalité des armes en écartant séparément chacune des justifications qu’elle apportait, alors qu’elle aurait dû les prendre en compte de manière globale ;
— a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les éléments qu’elle avançait, tendant à établir que son activité n’avait aucun caractère artificiel et que la société en participation et la cession des droits incorporels n’étaient pas non plus artificielles ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant l’argumentation selon laquelle, d’une part, l’économie du contrat conclu entre M. B et la société Navajo n’était pas déséquilibrée et, d’autre part, cette société n’était pas dépourvue de substance économique ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en refusant d’admettre l’intérêt économique de l’intervention de la société Nerthus et ne prenant pas en compte, pour apprécier l’existence d’un abus de droit, l’ensemble des éléments de l’architecture mise en place ;
— a omis de répondre au moyen tiré de ce que la procédure d’abus de droit ne pouvait être mise en œuvre par l’administration dès lors que les rehaussements pouvaient être fondés sur l’existence d’un acte anormal de gestion ;
— a commis une erreur de droit en définissant le champ d’application de la procédure d’abus de droit au seul regard de son objet présumé ;
— a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la procédure de répression des abus de droit pouvait être mise en œuvre dans le cadre d’un redressement relatif à la retenue à la source ;
— a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à ses moyens d’appel tirés de l’existence d’un détournement de la procédure de répression des abus de droit, dès lors que ce n’était pas elle qui était visée par la proposition de rectification, et de l’absence d’intention de sa part de commettre un abus de droit ;
— a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant fondés les rehaussements d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée alors qu’elle avait produit des factures des prestations en cause ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en substituant, pour juger du bien-fondé des pénalités mises à sa charge, le motif d’intention d’éluder l’impôt à celui initialement retenu par l’administration.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Navajo n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Navajo.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. E A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme D C455787
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