Annulation 7 octobre 2025
Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 510358 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 octobre 2025, N° 24NT02817, 24NT02824 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société, l' association « Vent de Discorde » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 24NT02817, M. Paul K… a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale pour la société EE Noyal d’exploiter un parc éolien dénommé « Parc éolien des Landes de Cambocaire » comprenant deux éoliennes et un poste de livraison sur le site des « Landes de Cambocaire » de la commune de Noyal-Muzillac et, d’autre part, d’enjoindre la mise à l’arrêt du parc éolien, son démantèlement puis la remise en état du site.
Sous le n° 24NT02824, l’association « Vent de Discorde », M. et Mme M… et AB… J… A…, M. et Mme I… et Q… F…, M. et Mme H… et W… Z…, M. X… N…, Mme L… R…, M. et Mme Pol J… B…, Mme Y… J… U…, M. et Mme D… et APaul J… E…, M. P… T… et Mme G… O… ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024, et d’autre part, d’enjoindre au préfet du Morbihan d’ordonner la suppression du parc éolien des « Landes de Cambocaire » et la remise en état du site dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt à venir.
Par un arrêt nos 24NT02817, 24NT02824 du 7 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, d’une part, annulé l’arrêté du préfet du Morbihan du 27 mai 2024, et d’autre part, enjoint au préfet de mettre en demeure, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, la société EE Noyal de régulariser sa situation.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 3 décembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande au Conseil d’État d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de ce désistement ».
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 3 décembre 2025, la ministre de la transition écologique a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature doit être réputé s’être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à M. Paul K…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et à la société EE Noyal.
Fait à Paris, le 24 avril 2026
Signé : Mme V… S…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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