Annulation 22 novembre 2022
Annulation 28 février 2024
Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 31 déc. 2024, n° 494621 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 février 2024, N° 23PA00206 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494621.20241231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision n° 467/MEA/TRAV du 8 février 2022 de l’inspecteur du travail retirant sa décision n° 2470/MTT/TRAV du 12 novembre 2021 et autorisant son licenciement par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Par un jugement n° 22000120 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00206 du 28 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie Française et de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code du travail de la Polynésie française ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. A B soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’il est établi qu’il a commis une fraude au préjudice de son employeur ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les fautes qu’il a commises sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 31 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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