Rejet 13 juillet 2023
Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 29 mars 2024, n° 488211 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 13 juillet 2023, N° 22DA00805 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488211.20240329 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Notre-Dame de Riaumont a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a radié l’établissement d’enseignement professionnel privé hors contrat Saint-Jean Bosco du répertoire académique et ministériel des établissements du système éducatif. Par un jugement n° 1909954 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22DA00805 du 13 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par l’association Notre-Dame de Riaumont contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Notre-Dame de Riaumont demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l’association Notre-Dame de Riaumont ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2024, présentée par l’association Notre-Dame de Riaumont ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association Notre-Dame de Riaumont soutient que la cour administrative d’appel de Douai l’a entaché de dénaturation des écritures des parties et d’erreur de droit en jugeant qu’au regard de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, elle n’avait pas justifié de sa qualité pour agir devant les premiers juges et que par suite, malgré la production de ses statuts en appel, cette production n’était pas de nature à régulariser sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lille.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Notre-Dame de Riaumont n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Notre-Dame de Riaumont.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Autret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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