Infirmation partielle 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 18 déc. 2020, n° 19/19560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19560 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 28 novembre 2019, N° 19/00132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2020
N° 2020/ 323
Rôle N° RG 19/19560 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK2K
SARL BSM PRO
C/
L X
Copie exécutoire délivrée
le :18/12/2020
à :
Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de frejus en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00132.
APPELANTE
SARL BSM PRO, demeurant […]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline RANDOULET-PHILIPPOT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame L X, demeurant […]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
L X a été engagée par la Sarl Bsm Pro en qualité d’enseignante en contrat à durée déterminée du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014 ; le 1er juillet 2014, elle a été engagée en qualité d’assistante administrative puis comme enseignante en décembre 2014 ; la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour des fonctions de responsable pédagogique et d’enseignante à raison de vingt heures minimales par mois ; la salariée a été victime d’un accident du travail du 2 mai au 11 août 2017 puis mise en arrêt-maladie ordinaire jusqu’au 6 octobre suivant ; l’employeur l’a placée en congés payés du 7 au 30 octobre 2017 ; le 25 octobre 2017, Mme X a été convoquée à un entretien fixé au 17 novembre 2017 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire ; elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 novembre 2017 pour faute lourde.
La convention collective applicable est celle de l’enseignement privé hors contrat.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus le 28 mars 2018 d’une contestation de son licenciement et aux fins de voir l’employeur condamné au paiement de rappels de salaire, de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture.
Par jugement de départage en date du 28 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus a :
— condamné la Sarl Bsm Pro à payer à Mme X la somme de 4751,58 euros brute au titre du maintien de salaire pour la période du 2 mai au 6 octobre 2017,
— condamné la Sarl Bsm Pro à payer à Mme X la somme de 3152,82 euros au titre du salaire du 6 au 27 octobre 2017,
— dit que le licenciement de Mme X est nul,
— condamné la Sarl Bsm Pro à verser à Mme X les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 38 534,40 euros,
* mise à pied conservatoire : 4378,91 euros,
* congés payés afférents à la mise à pied : 437,89 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 11560,32 euros ,
* indemnité compensatrice de congés payés : 4641,64 euros,
* indemnité de licenciement : 4254,84 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 400 euros,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— ordonné à la Sarl Bsm Pro de remettre à Mme X les documents rectifiés suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement :
* un bulletin de salaire de mai 2017 rectifié,
* un bulletin de salaire de juin 2017 rectifié, mentionnant un arrêt accident du travail,
* un bulletin de salaire de juillet 2017 rectifié mentionnant un arrêt accident du travail,
* un bulletin de salaire d’août 2017 rectifié sur les mentions des arrêts de travail et les sommes mentionnées,
— des bulletins de salaire d’octobre et novembre 2017 conformes à la décision,
— une attestation Pôle Emploi conforme à la décision ainsi qu’un bulletin de salaire mentionnant l’ensemble des sommes auxquelles l’employeur est condamné;
— débouté la Sarl Bsm Pro de sa demande de dommages et intérêts pour faute lourde,
— condamné la Sarl Bsm Pro à payer à Mme Y somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Bsm Pro aux entiers dépens et ordonné l’exécution provisoire, en déboutant les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La Sarl Bsm Pro a formalisé appel de cette décision le 23 décembre 2019 ; la procédure a été suivie en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 juin 2020, la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour présentée par Mme X a été déclarée irrecevable, comme adressée au conseiller de la mise en état, dans une procédure exclusive de mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 février 2020, tenues pour intégralement reprises ici, la Sarl Bsm Pro demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Sarl Bsm Pro à payer à Mme X la somme de 4751,58 euros brute au titre du maintien de salaire pour la période du 2 mai au 6 octobre 2017,
— condamné la Sarl Bsm Pro à payer à Mme X la somme de 3152,82 euros au titre du salaire du 6 au 27 octobre 2017,
— dit que le licenciement de Mme X est nul,
— condamné la Sarl Bsm Pro à verser à Mme X les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 38 534,40 euros,
* mise à pied conservatoire : 4378,91 euros,
* congés payés afférents à la mise à pied : 437,89 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 11560,32 euros ,
* indemnité compensatrice de congés payés : 4641,64 euros,
* indemnité de licenciement : 4254,84 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 400 euros,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— ordonné à la Sarl Bsm Pro de remettre à Mme X les documents rectifiés suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement :
* un bulletin de salaire de mai 2017 rectifié,
* un bulletin de salaire de juin 2017 rectifié, mentionnant un arrêt accident du travail,
* un bulletin de salaire de juillet 2017 rectifié mentionnant un arrêt accident du travail,
* un bulletin de salaire d’août 2017 rectifié sur les mentions des arrêts de travail et les sommes mentionnées,
— des bulletins de salaire d’octobre et novembre 2017 conformes à la décision,
— une attestation Pôle Emploi conforme à la décision ainsi qu’un bulletin de salaire mentionnant l’ensemble des sommes auxquelles l’employeur est condamné;
— débouté la Sarl Bsm Pro de sa demande de dommages et intérêts pour faute lourde,
— condamné la Sarl Bsm Pro à payer à Mme Y somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Bsm Pro aux entiers dépens et ordonné l’exécution provisoire, en déboutant les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
statuant à nouveau,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour faute lourde,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la salariée a mis en place une entreprise de déstabilisation de l’employeur ; ayant décidé de créer une structure concurrente avec sa famille, elle a détourné le portefeuille client de la Sarl Bsm Pro en jetant le discrédit sur celle-ci et en démarchant les familles, tout en affirmant à ses collègues et à des élèves que la société allait mal et devait bientôt fermer afin qu’ils la quittent, en déclarant aux élèves que les diplômes délivrés n’étaient pas agréés ; elle gère de fait la nouvelle structure, dont son fils est officiellement le gérant mais vit à Paris ; les relations entre la salariée et son employeur étaient plus que cordiales et Mme Z, en fin de grossesse, faisait toute confiance à Mme X,
— elle a été opportunément placée en burn out, sans en justifier, immédiatement à la fin de son arrêt pour accident du travail ; certaines attestations sont des faux, le repas de fin d’étude ayant été payé par Mme X qui a remis la facture à la société pour se faire rembourser ; malgré son accident du travail, elle recevait chez elle des étudiants pour les inciter à quitter la Sarl Bsm Pro et a continué son détournement même après le licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2020, tenues pour intégralement reprises ici, Mme X sollicite de voir :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la Sarl Bsm Pro au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle soutient en substance que :
— le burn out résulte d’une charge de travail excessive et aucune visite médicale de reprise n’a été organisée,
— l’employeur n’a pas assuré le maintien de salaire et est tenu à son paiement ; il ne pouvait lui imposer de prendre des congés payés sans organiser la visite de reprise, le contrat de travail restant suspendu et il n’a même pas rémunéré ces congés payés,
— le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, car, outre que les faits sont prescrits, la faute lourde n’est pas démontrée par la société à qui incombe la charge de la preuve ; les étudiants sont partis car ils ont obtenu un diplôme non reconnu et pas à la suite de manoeuvre de sa part,
— le licenciement est nul puisque le contrat de travail était suspendu, faute de visite médicale de reprise dans le cadre de son accident du travail et le burn-out étant d’origine professionnelle ; le licenciement est vexatoire,
— la demande en dommages et intérêts de la Sarl Bsm Pro n’est pas fondée ni démontrée en son quantum.
L’instruction a été déclarée close le 24 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera immédiatement observé que, si dans le corps de ses conclusions, Mme X demande la condamnation de la Sarl Bsm Pro au paiement d’une somme de 5000 euros en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, cette demande n’est pas reprise dans son dispositif qui conclut à la confirmation du jugement, lequel l’a déboutée de sa demande à ce titre ; en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur le fond :
Sur la demande en rappel de salaire pendant la période de congés payés :
Contrairement à l’analyse des premiers juges, lorsqu’un salarié n’a pas pu prendre ses congés payés pendant la période prévue en raison d’une absence pour maladie ou pour accident du travail, les congés acquis sont reportés à l’issue de cette absence ; la visite médicale de reprise doit être organisée dans un délai de huit jours après la reprise effective du travail et aucune disposition légale ne s’oppose à ce que le salarié soit placé en congés payés immédiatement à l’issue de son arrêt de travail, la visite médicale devant être organisée dans les huit jours de la reprise après congés payés, compte tenu du droit au report de ceux-ci, sous réserve que l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, respecte un délai de prévenance des congés, étant rappelé qu’en l’absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail demeure suspendu pendant la période de congé et que la protection de ce contrat au titre de l’arrêt de travail perdure.
En l’espèce, la salariée a informé le 18 septembre 2017 la Sarl Bsm Pro de ce que son arrêt de travail expirait le 6 octobre suivant ; par courrier en date du 29 septembre 2017, la société a informé Mme X de ce que, n’ayant pu prendre ses vacances en juillet comme prévu, elle serait en congés payés du 6 au 29 octobre 2017 inclus, soit dans la période de prise des congés ; ce faisant, elle a respecté un délai de prévenance suffisant pour ne pas être abusif et Mme X pouvait parfaitement être placée en congés.
Pour autant, la société ne justifie pas du paiement de ces congés payés, le bulletin de salaire édité en novembre 2017 démontrant le contraire sans que l’employeur s’exprime sur ce point dans ses conclusions ; dès lors, et par motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Bsm Pro à payer à Mme X la somme de 3152,82 euros au titre de la période considérée du 6 au 27 octobre 2017.
Sur la suspension du contrat de travail :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l’employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifie d’une faute grave ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, de maintenir ce contrat.
En l’espèce, il est constant que Mme X a été en arrêt pour accident du travail du 2 mai au 11 août 2017 ; à cette date, elle a été placée en arrêt-maladie ordinaire, arrêt qui s’est prolongé jusqu’au 7 octobre suivant ; à la demande de l’employeur, elle a été en congés payés du 7 au 30 octobre 2017, sans avoir passé de visite médicale de reprise ; de ce fait, et peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant, la salariée, victime d’un accident du travail, n’a pas été soumise à une visite médicale de reprise à l’issue des arrêts de travail successifs et continus intervenus postérieurement et son contrat de travail est resté suspendu.
Sur le licenciement :
Il s’évince des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement de manière suffisamment précise pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux ; cette lettre fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs comme au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans la lettre.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; quant à la faute lourde, il s’agit de celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à son employeur. Il incombe à l’employeur qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
(…)Nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez été embauchée aux termes d’un contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2014 en qualité de responsable pédagogique.
Alors que vous étiez en arrêt de travail, nous nous sommes rendus compte que vous aviez détourné la clientèle dont vous avez la charge au profit d’une SAS ACADEMIE DU MANAGEMENT, exerçant sous enseigne ACAMAN.
Cette société concurrente de la nôtre a été créée dès le 12 juin 2017 et comporte comme associés votre époux Monsieur N X et votre fils O X.
Ce dernier, âgé de vingt-cinq ans, est désigné président de cette SAS alors qu’il réside à Paris.
Afin de réaliser ce détournement, vous avez notamment invité des étudiants au restaurant Les Sablettes.
Vous avez affirmé lors de ce repas que notre école fermerait ses portes prochainement et avez invité ces étudiants à quitter BSM PRO pour rejoindre votre nouvelle école ACAMAN.
A de nombreuses reprises et notamment en classe, lorsque vous donniez cours, vous avez trompé les étudiants sur la fermeture prochaine de l’école BSM.
Dans le même temps et toujours en public, vous avez porté des accusations sur la gérante, madame Z qui, selon vous, détournait les fonds de l’école pour ses besoins personnels.
Vous avez également entrepris de désorganiser l’entreprise en ne donnant pas aux étudiants des informations nécessaires et importantes concernant notre partenariat avec la FEDE, les plannings et les conseils de classe.
Le résultat de ces manoeuvre est que de nombreux élèves de notre société qui avaient déjà signé des contrats avec notre école, ont été détournés au profit de la SAS ACADEMIE DU MANAGEMENT.
Ainsi, nous avons eu connaissance de l’envoi électronique de matériel pédagogique par la SAS ACADEMIE DU MANAGEMENT aux élèves de notre société.
Il s’agit des élèves JAYET, F, I, DEMANGE, B, C, D.
Le fait que ces détournements de clientèle au bénéfice de la SAS ACADEMIE DU MANAGEMENT exerçant sous enseigne ACAMAN aient été accomplis par vous ne fait aucun doute.
A ce jour, les détournement de clients portent sur les élèves K, C, E, F, DIBIAZE, B, […].
Les contrats de formation et accords de prise en charge relatifs à ces élèves matérialisent un détournement de chiffre d’affaires de 80 577 euros.
Vous avez ainsi, en dénigrant et en détournant la clientèle de notre société, manqué à votre obligation de loyauté et le fait que vous soyez en arrêt-maladie ou que votre contrat ne comporte pas d’obligation de non concurrence est sans incidence sur le caractère fautif de vos actes.
En effet, il ressort des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que tout salarié doit exécuter loyalement son contrat de travail.
Le même principe est posé par les articles 1134 et suivants du code civil.
Ce comportement est constitutif d’une faute lourde car non seulement vous participez à une entreprise concurrente durant votre arrêt-maladie mais de plus vous oeuvrez pour détourner la clientèle en utilisant pour cela les moyens mis à votre disposition et dénigrez votre employeur.
Sur votre page FACEBOOK, vous vous félicitez d’avoir capté la clientèle de votre employeur, notamment en ces termes : 'BSM PRO, c’est terminé… et que vive ACAMAN!'.
Il s’agit d’un comportement d’une exceptionnelle gravité révélant une intention de nuire à l’entreprise.
en conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde (…).'
En énonçant de tels griefs, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, l’employeur respecte l’exigence de motivation de la lettre de licenciement.
Toutefois, les griefs ainsi énoncés ne sont pas datés ; l’appelante fait valoir que l’intimée et sa famille ont approché les élèves au cours de l’été 2017 pour les détourner de son école en la dénigrant et qu’elle a déstabilisé le personnel enseignant en faisant courir des rumeurs infondées de fermeture, en soutenant que le comportement fautif de la salariée a perduré, le détournement se poursuivant encore au moment du licenciement et même bien après, et que la société n’a eu connaissance de l’ampleur des faits reprochés qu’en octobre 2017 ; néanmoins, il ne résulte d’aucune pièce soumise à l’examen de la cour que le licenciement soit intervenu dans un délai restreint après connaissance, voire vérification ou instruction, des faits ayant conduit au licenciement puisque la procédure a été initiée le 25 octobre 2017 alors que la société était informée de l’ensemble des manquements qu’elle reproche à sa salariée au plus tard le 28 juillet 2017, au vu des attestations qu’elle verse elle-même aux débats et dont il résulte qu’elle en avait déjà discuté avec M. G en avril 2017, puis avec Mme H le 8 juillet suivant et que la soirée de 'démarchage’ des élèves par Mme X dont elle parle s’est tenue le 30 juin de la même année ; de même, il ne saurait se déduire du fait que le 20 juillet 2017, Mme X, encore salariée de la structure, avait des étudiants de la Sarl Bsm Pro parmi ses amis Facebook ou de la page de Mme I sur ce même réseau social du 28 juillet 2017 vantant la société concurrente, la poursuite de faits imputables à la salariée dans le temps de la prescription quand il résulte des attestations produites par Mme X que la société appelante se plaignait auprès de ses élèves de la concurrence déloyale de l’école Acaman, imputée aux époux
X, et ce dès le mois de juillet 2017 ; il ressort en outre du courriel de Mme J à l’école Acaman qu’elle a appris la création de cette école en juillet 2017 par Mme Z, directrice de la Sarl Bsm Pro et qu’elle a souhaité poursuivre sa formation avec M. X qui la suivait depuis trois ans ;les courriels de M. K ne sont pas de nature à caractériser la poursuite de faits fautifs puisque cette personne fait grief le 18 septembre 2017 à Acaman de refuser son inscription ; enfin, la page Facebook sur laquelle Mme X se serait félicitée, à une date indéterminée, d’avoir capté la clientèle de la Sarl Bsm Pro, notamment en ces termes : 'BSM PRO, c’est terminé… et que vive ACAMAN' n’est pas produite ; au vu de ces éléments, les manquements reprochés, à les supposer démontrés, sont prescrits.
En application des dispositions combinées des articles L.1232-6 et L.1226-9 du code du travail l’employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifie d’une faute grave ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, de maintenir ce contrat ; en conséquence et peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant, la salariée, victime d’un accident du travail, n’ayant pas été soumise à une visite de reprise à l’issue des arrêts de travail successifs et continus intervenus postérieurement à cet accident, bénéficie toujours de la législation protectrice en la matière et son licenciement doit être déclaré nul.
Mme X, ne sollicitant pas sa réintégration dans l’entreprise, a droit au versement par l’employeur d’une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire ; le salaire mensuel brut de Mme X était de 3853,44 euros ; lors du licenciement, elle était âgée de cinquante ans et disposait d’une ancienneté de plus de quatre années ; elle justifie de droits à indemnisation par Pôle Emploi jusqu’en fin 2019, sans indication sur le montant perçu ; si elle soutient qu’il lui est difficile de retrouver un emploi, elle ne justifie pas pour autant de recherches effectives sinon un refus de candidature du 22 novembre 2018 ; en considération de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 27000 euros au titre du licenciement nul, le jugement étant ainsi infirmé quant au quantum alloué.
Compte tenu de la nullité du licenciement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a également alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société ne s’exprime pas sur le montant des sommes allouées ni n’élève de critique sur le décompte formé par la salariée dans ses demandes de rappel de salaires.
En conséquence, au vu du montant du salaire mensuel moyen de Mme X et de la convention collective nationale applicable, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Bsm Pro à payer à Mme X la somme de 4254,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement sauf à préciser que cette somme s’entend en net ; il le sera également quant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire (11560,32 euros), sauf à préciser encore que cette somme s’entend en brut ; aucune somme n’a été allouée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis par le jugement dont confirmation est demandée dans le dispositif des conclusions de la salariée.
Sur les autres demandes en rappel de salaire de la salariée :
Le licenciement étant nul, Mme X est en droit de percevoir le salaire dû pour la période de mise à pied conservatoire, soit du 25 octobre au 27 novembre 2017 ; le jugement sera de nouveau confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Bsm Pro à payer à Mme X les sommes de 4378,91 euros de rappel de salaire outre 437,89 euros de congés payés afférents sauf à préciser que ces sommes s’entendent en brut.
S’agissant des congés payés, il résulte de la convention collective nationale applicable que les périodes d’arrêt maladie non professionnels ouvrent droit à ancienneté et congés payés dans la limite
de trois mois d’absence maladie par an ; en l’espèce, l’absence de Mme X à ce titre a duré moins de trois mois (du 11 août au 6 octobre 2015) et l’employeur n’argue pas d’autres absences sur ce motif au cours de l’année concernée ; en revanche, la salariée ayant été régulièrement en congés payés du 7 au 27 octobre 2017, date d’effectivité de la mise à pied, la société reste en fait lui devoir un reliquat de congés payés de 1313,67 euros bruts et le jugement sera ainsi réformé quant au montant alloué de ce chef.
De même, s’agissant des rappels de salaire au titre de la garantie maintien de salaire, l’employeur ne critique pas les calculs de la salariée ; compte tenu des dispositions de la convention collective nationale et des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par Mme X pour la période du 2 mai au 6 octobre 2021, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 4751,58 euros bruts à la salariée.
Sur la remise des documents sociaux :
Il y a lieu d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés de mai à novembre 2017, comportant mois par mois les mentions exacte des arrêts de travail de Mme X, la rémunération exacte et les congés payés dus en reprenant l’ensemble des sommes auxquelles l’employeur est condamné ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision, sous astreinte telle que reprise au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par la société Bsm Pro :
La société qui reproche à Mme X une désorganisation de son activité et une faute lourde ne justifie pas du préjudice dont elle allègue en lien avec une faute de la salariée et sera déboutée de cette demande, le jugement étant confirmé par substitution de motif.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par Mme X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais d’en réduire le montant à de plus justes proportions.
La Sarl Bsm Pro, partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
Confirme partiellement le jugement de départage en date du 28 novembre 2019 du conseil de prud’hommes de Fréjus,
Statuant sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant,
Dit nul le licenciement de L X,
Condamne la Sarl Bsm Pro à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 4254,84 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4378,91 euros bruts en rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
— 437,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 11560,32 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3152,82 euros bruts au titre des congés payés pris du 6 au 27 octobre 2017,
— 1313,67 euros bruts au titre des congés payés restant dûs antérieurement au licenciement,
— 4751,58 euros bruts au titre de la garantie maintien de salaire pour la période du 2 mai au 6 octobre 2017,
Condamne la Sarl Bsm Pro à remettre à Mme X les bulletins de salaire des mois de mai à novembre 2017 et l’attestation Pôle conformes au présent arrêt dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours,
Déboute la Sarl Bsm Pro de sa demande en dommages et intérêts pour faute lourde,
La déboute de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à Mme X la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés,
Condamne la Sarl Bsm Pro aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE
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