Rejet 29 septembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 508972 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 septembre 2025, N° 2510475 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508972.20260205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom c/ commune de Villennes-sur-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine (Yvelines) a retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable du 4 avril 2025 concernant l’installation d’un pylône de téléphonie mobile assorti d’une zone technique et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2510475 du 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 du maire de Villennes-sur-Seine jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Villennes-sur-Seine demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la commune de Villennes-sur-Seine ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Villennes-sur-Seine soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a :
- insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas la finalité de l’opération projetée, les raisons pour lesquelles la circonstance que les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom ont présenté leur requête plus de deux mois après la notification de l’arrêté contesté n’était pas de nature à ôter à leur demande son caractère urgent, et les conséquences du retrait litigieux sur les intérêts de la société Bouygues Télécom ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il résultait de la comparaison de la carte de couverture du réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom et de celles de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la presse que le secteur de la commune dans lequel est prévu le projet disposerait d’une couverture partielle et dégradée ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’installation d’une antenne-relais entrait dans le champ d’application de l’exception à l’inconstructibilité en zone rouge prévue par l’article 9 du plan de prévention des risques naturels prévisibles ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant que, dans l’hypothèse où il serait retenu que l’installation d’une antenne-relais correspondrait à des travaux d’infrastructure au sens de l’article 9 du plan de prévention des risques naturels prévisibles, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, alors que l’installation projetée n’était pas nécessaire au fonctionnement des services publics.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villennes-sur-Seine n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villennes-sur-Seine.
Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 février 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1136 du 31 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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