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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 juin 2026, n° 510109 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 septembre 2025, N° 23PA05307 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510109.20260610 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2021 de la maire de Paris en tant que cette dernière a fixé la date de sa « guérison » au 14 septembre 2021 à la suite de son accident du 9 septembre 2019, reconnu imputable au service, et précisé que les arrêts de travail qui interviendraient après cette date ne pourraient être rattachés à cet accident de service qu’après ouverture de nouveaux droits au titre d’une rechute exceptionnelle, ainsi que la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé, dans cette mesure, contre cet arrêté. Par un jugement n° 2208596/2-3 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23PA05307 du 25 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2025 et 21 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que, en ce qui concerne son accident de service du 9 septembre 2019, les éléments du rapport d’expertise du 2 septembre 2022 fixant au 9 mars 2020 la date de consolidation de son état de santé, avec un déficit fonctionnel permanent de 5 %, n’étaient pas par eux-mêmes de nature à contredire le constat fait par le médecin agréé du service de médecine statutaire de la Ville de Paris de sa « guérison » au 14 septembre 2021, avec retour à l’état antérieur ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la fixation au 14 septembre 2021 de sa date de « guérison » à la suite de son accident de service du 9 septembre 2019 n’était pas entachée d’une erreur d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure .
Rendu le 10 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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