Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 avr. 2021, n° 19/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 25 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FH
MINUTE N° 209/2021
Copies exécutoires à
Maître FRICK
Maître RAMOUL-BENKHODJA
Le 29 avril 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/02923 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HD26
Décision déférée à la cour : jugement du 25 avril 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTE et défenderesse :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître FRICK, avocat à la cour
INTIMÉES et demanderesses :
1 – Madame G H Z épouse X
demeurant […]
38410 VAULNAVEYS-LE-BAS
2 – Madame F J M Z épouse Y
demeurant […]
[…]
représentées par Maître RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 16 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mars 1996, Mme J K L veuve Z a souscrit un contrat d’assurance vie 'Atout Plus' auprès de la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges (ci-après, le Crédit Agricole) et désigné par avenant ultérieur son fils D Z comme unique bénéficiaire.
Un jugement du juge des tutelles de Guebwiller du 10 mars 2014 a placé Mme J K Z sous tutelle et désigné Mme E A en qualité de tutrice.
Par ordonnance du 29 août 2014, le juge des tutelles a autorisé Mme A, ès-qualités, a procéder à un rachat partiel du contrat d’assurance vie à hauteur de 25 000 euros ; cette ordonnance a été portée à la connaissance du Crédit Agricole le 27 septembre 2014.
Par ordonnance du 31 mars 2015, le juge des tutelles a autorisé la tutrice à clore tous les comptes de sa protégée et à transférer les fonds sur un compte à ouvrir au nom de celle-ci à la Caisse d’Epargne.
Avant que ce transfert ne se fasse, J K Z est décédée le […], laissant pour lui succéder ses trois enfants nés de son union avec feu N-O Z, à savoir D Z, F Z épouse Y et G Z épouse X.
Le 30 juin 2015, le Crédit Agricole a procédé au versement du montant de l’assurance vie, soit la somme de 71 751,24 euros, entre les mains de M. D Z, bénéficiaire désigné.
Sur requête de Mesdames Y et X, le tribunal d’instance de Guebwiller a ordonné le 17 décembre 2016 l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession des
époux N-O Z et J K L.
La succession s’est révélée déficitaire.
Par assignation du 16 janvier 2016, Mesdames Y et X ont fait citer le Crédit Agricole en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins principalement de condamnation au paiement de la somme de 81 056,28 euros de dommages et intérêts.
Le Crédit Agricole s’est opposé à cette demande.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Colmar, première chambre civile, a déclaré recevable par application de l’article 815-2 du code civil la demande formée par les deux héritières titulaires des 2/3 des droits indivis et condamné le Crédit Agricole à payer à Mesdames Y et X la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, motifs
pris de ce que le Crédit Agricole n’avait pas donné suite à la demande de rachat partiel à hauteur de 25 000 euros de la tutrice, dûment autorisée à cette fin par ordonnance du juge des tutelles du 29 août 2014, sans démontrer l’impossibilité d’un rachat et sans l’informer de son droit de demander des avances sur le placement avec faculté de les rembourser ou de les voir déduites du capital placé, de sorte que la banque avait commis une faute à l’origine d’une perte de chance d’obtenir l’avance de 25 000 euros qui devait permettre d’alimenter les comptes de la majeure protégée et de faire face à ses dépenses.
Le 25 juin 2019, le Crédit Agricole a interjeté appel du jugement et, par conclusions récapitulatives du 29 octobre 2020, a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de déclarer irrecevable la demande de Mesdames Y et X, subsidiairement, de rejeter la demande en paiement, plus subsidiairement de réduire le montant alloué, de rejeter l’appel incident, de condamner solidairement Mesdames Y et X aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole a fait valoir que Mesdames Y et X n’avaient pas justifié, par la seule production des actes de naissance et de la décision d’ouverture du partage judiciaire, de leur qualité d’héritier acceptant ayant intérêt à agir en réintégration de montants dans l’actif successoral ou en obtention de dommages et intérêts
Il a objecté que l’action de Mesdames Y et X requérait le consentement de tous les indivisaires au sens de l’article 815-3 du code civil et était irrecevable.
Sur le fond, il a affirmé être exempt de faute dès lors que le contrat Atout Plus ne prévoyait pas un rachat partiel, seul autorisé par le juge des tutelles, mais exclusivement une avance qui n’avait pas été autorisée par le juge des tutelles.
Il a fait valoir que Mme A, tutrice, avait été dûment informée de ce régime d’avances remboursables comme en témoignait son courrier au juge des tutelles du 11 janvier 2015 déclarant qu’une avance, génératrice de frais, n’était pas souhaitable.
Il a dénié toute faute au titre de la clôture et du transfert des comptes à la Caisse d’épargne demandés le 1er avril 2015 par la tutrice puisque le rachat total du contrat d’assurance vie était subordonné à la constitution d’un dossier destiné à Prédica qui s’engageait à verser les fonds dans le mois de la réception du dossier complet, ce dont Mesdames Y et X
ne rapportaient pas la preuve, Mme Z étant au surplus décédée le […].
S’agissant du préjudice, le Crédit Agricole a souligné avoir exécuté ses obligations contractuelles en versant le capital de 71 751,24 euros à M. D Z, bénéficiaire désigné.
Il a soutenu que la succession était déficitaire par la faute de celui-ci qui, muni d’une procuration, avait multiplié les débits par chèques et virements des comptes de Mme Z, sa mère.
Il a enfin contesté le bien fondé de la demande des deux héritières portant sur la totalité de la somme de 25 000 euros dont le rachat avait été demandé alors que chaque héritier avait vocation à en percevoir un tiers et que le préjudice résultant du non transfert se chiffrait au solde de 46 751,24 euros après versement à la tutrice de la somme de 25 000 euros, étant observé que ce préjudice n’était pas certain, la tutrice pouvant souscrire un nouveau contrat d’assurance vie pour respecter la volonté de sa protégée.
Mesdames Y et X se sont constituées intimées. Par conclusions récapitulatives du 30 octobre 2020, elles ont sollicité l’infirmation du jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts et, sur appel incident, la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 81 056,28 euros de dommages et intérêts, subsidiairement la confirmation du jugement, en tout état de cause la condamnation du Crédit Agricole aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ont expliqué que les 29 000 euros de revenus annuels de leur mère auraient suffi à assurer son entretien sans la gestion désastreuse des comptes par M. D Z qui disposait d’une procuration, au point que la tutrice de J K Z, confrontée à un manque de trésorerie, avait obtenu le 29 août 2014 du juge des tutelles l’autorisation d’opérer un rachat partiel du contrat d’assurance vie.
Elles ont fait valoir leur qualité d’héritières réservataires ayant tacitement accepté la succession de leur mère, confirmée par Me Pin, notaire en charge du partage judiciaire de la succession.
Elles ont indiqué exercer une action en responsabilité délictuelle à l’égard de la banque, aux fins d’obtenir indemnisation de leur préjudice personnel et qu’il était admis que tout héritier pouvait agir seul pour la préservation de ses droits indivis, subsidiairement que leur action était recevable sur le fondement de l’article 815-3 du code civil.
Elles ont soutenu qu’au mépris de l’instruction donnée par la tutrice dûment autorisée par le juge des tutelles, le Crédit Agricole n’avait pas débloqué les liquidités ni informé la tutrice de l’impossibilité de rachat partiel et du mécanisme des demandes d’avance.
Elles ont observé que le premier juge avait relevé qu’aucune clause du contrat n’interdisait le rachat partiel.
Elles ont indiqué que la banque avait encore engagé sa responsabilité en laissant sans suite l’ordonnance du juge des tutelles du 30 mars 2015 qui lui avait été communiquée le 1er avril prescrivant la clôture des comptes et leur transfert à la Caisse d’Epargne.
Elles ont évalué leur préjudice à la somme de 81 056,28 euros correspondant au montant du contrat d’assurance vie majoré des dettes fiscales et de l’APAMAD, sous déduction de l’actif bancaire résiduel (71 751,24 + 4 333,50 + 8 770,85 – 3 799,31 = 81 056,28), à tout le moins à
la somme de 25 000 euros.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Le Crédit Agricole soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de justification de la qualité d’héritier acceptant de Mesdames Y et X, ayant intérêt à agir en réintégration de montants dans l’actif successoral ou en obtention de dommages et intérêts.
Mesdames Y et X justifient suffisamment de leur qualité d’héritier par la production du courrier du 28 octobre 2020 de Me Fabrice Pin, notaire à Soultz, commis pour procéder au partage judiciaire des successions Z-L par ordonnance définitive du tribunal de proximité de Guebwiller du 7 décembre 2016 ; la requête en partage des intimées héritières réservataires valant en effet acceptation tacite des successions.
Mesdames Y et X indiquent exercer une action en responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation de leur préjudice personnel causé par la faute de la banque.
La cour constate néanmoins que le préjudice dont elles demandent réparation correspond au montant du passif successoral augmenté du capital du contrat d’assurance vie qui, selon elles, aurait dû revenir à leur mère si la banque avait respecté les ordres de virement et de transfert des comptes donnés par la tutrice sur autorisation du juge des tutelles, de sorte que leur action tend en réalité à reconstituer l’actif successoral.
L’action en justice relative à un droit patrimonial de l’indivision, telle l’action en responsabilité engagée contre la banque pour manquement à ses obligations contractuelles envers la défunte, aux fins de reconstitution de l’actif successoral et de règlement des dettes du de cujus, est un acte d’administration que les indivisaires peuvent faire à la majorité des deux tiers en vertu de l’article 815-3 du code civil, de sorte que la demande de Mesdames Y et X, héritières réservataires représentant les deux tiers des droits indivis, doit être déclarée recevable, la cour confirmant sur ce point le jugement déféré.
SUR LE FOND
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Crédit Agricole poursuit l’infirmation du jugement qui l’a condamné au paiement de la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, contestant toute faute au titre du rachat partiel du contrat d’assurance vie ou au titre du transfert des comptes.
Appelantes incidentes, Mesdames Y et X recherchent la responsabilité du Crédit Agricole et sa condamnation au paiement de la somme de 81 056,28 euros de dommages et intérêts, à raison de la non-exécution de l’ordre de rachat partiel du contrat d’assurance vie donné par la tutrice de J K Z, dûment autorisée par ordonnance du juge des tutelles du 29 août 2014, et à raison de la non-exécution de l’instruction de transfert à la Caisse d’épargne des comptes ouverts au nom de J K Z.
-le rachat partiel de l’assurance vie Atout Plus
Par ordonnance du 29 août 2014, le juge des tutelles de Guebwiller a autorisé Mme E A, mandataire judiciaire à la protection de Mme J K Z, à opérer un rachat partiel de 25 000 euros sur le contrat d’assurance vie afin de disposer de liquidités pour régler les charges courantes.
Le 27 septembre 2014, Mme A a demandé au Crédit Agricole de procéder à l’opération en joignant copie de l’ordonnance.
Le Crédit Agricole admet ne pas avoir donné suite à cette demande que n’autorisait pas le contrat lequel ne prévoyait pas la possibilité de rachat partiel mais seulement des avances ainsi qu’elle soutient l’avoir expliqué à Mme A.
Les conditions générales du contrat Atout Plus stipulent en effet, sous l’intitulé 'disponibilité du contrat', que des avances peuvent être accordées sur demande, que la rémunération continue à s’appliquer sur la totalité de l’épargne avance comprise, que celle-ci porte intérêt au taux minimum garanti et est remboursable par versements libres, que l’avance augmentée des intérêts échus sera déduite du capital acquis si elle n’a pas été remboursée au moment de la demande de remboursement du contrat.
Or, le Crédit Agricole n’établit pas avoir clairement informé la tutrice des modalités de déblocage des fonds et de remboursement des avances, afin de satisfaire à l’obligation de renseignement lui incombant à l’égard de Mme A.
En effet, si cette dernière a reconnu, dans un courrier adressé au juge des tutelles le 24 novembre 2014, que le chargé de clientèle du Crédit Agricole lui avait expliqué que le rachat ne pouvait être effectué, seule une avance du même montant étant possible, elle indiquait également ne pas comprendre la différence
entre avance et rachat partiel. De même, dans un courrier adressé au juge des tutelles le 11 janvier 2015, elle indiquait avoir pris conseil auprès d’un expert en gestion de patrimoine et au vu des explications fournies, estimer que le régime de l’avance remboursable dans un certain délai n’était pas possible ni souhaitable dans le cas de la majeure protégée, dont le déficit récurrent de trésorerie ne lui permettait pas d’honorer ses dépenses courantes, la tutrice manifestant ainsi son ignorance du régime précis des avances prévu par le contrat et notamment de la faculté de remboursement par imputation sur le capital acquis au terme du contrat.
La faute de la banque, qui n’a pas fourni à la tutrice des informations suffisantes et adaptées à la situation financière de sa cliente, majeure protégée, est établie ; cette faute a fait perdre à J K Z représentée par sa tutrice une chance d’obtenir une avance de 25 000 euros devant créditer le compte de la majeure protégée pour couvrir ses dettes et ses dépenses courantes. Cette perte de chance peut être estimée à 90%, la probabilité que Mme A fasse une telle demande d’avance susceptible d’être déduite du capital au décès de J K Z étant particulièrement élevée au regard de l’insuffisance de liquidités permettant de faire face aux dépenses courantes de cette dernière. La créance de l’indivision sera donc fixée à la somme de 22 500 euros (90% de 25 000 euros), sans que le Crédit Agricole puisse utilement se retrancher derrière l’usage abusif allégué de la procuration confiée par J K Z à son fils M. D Z.
En conséquence, infirmant partiellement de ce chef le jugement déféré, la cour condamnera le Crédit Agricole à payer à Mesdames Y et X, agissant en leur qualité de co-indivisaires, la somme de 22 500 euros, sans qu’il y ait lieu à division, s’agissant d’une
créance successorale indivisible.
- le transfert des comptes de banque à banque
Mesdames Y et X reprochent encore au Crédit Agricole de ne pas avoir exécuté le transfert de tous les comptes de la majeure protégée à la Caisse d’épargne conformément à l’ordonnance du juge des tutelles du 31 mars 2015 dont elle a été avisée le 1er avril 2015.
Bien que la banque ne démontre pas avoir informé la tutrice de la nécessité de constituer un dossier destiné à sa filiale Prédica, gestionnaire du contrat, et du délai d’un mois prévu au contrat pour le déblocage et le transfert des fonds, Mesdames Y et X ne rapportent pas la preuve d’une faute ou d’un retard de la banque, la majeure protégée étant décédée le […], soit quinze jours après l’envoi de l’ordre de transfert impartissant à la banque un délai d’un mois pour confirmer l’opération, la clôture et le transfert des comptes ne pouvant être assimilés à l’exécution d’un ordre de virement.
La cour confirmera donc sur ce point le jugement déféré.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Crédit Agricole sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ; l’équité commande de le condamner à verser à Mesdames Y et X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit du Crédit Agricole.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Colmar, première chambre civile, en ce qu’il a condamné la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à Mme G Z épouse X et Mme F Z épouse Y la somme de 25 000 € (vingt cinq mille euros) de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
DIT que Mme G Z épouse X et Mme F Z épouse Y agissent au nom de l’indivision ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à Mme G Z épouse X et Mme F Z épouse Y la somme de 22 500 € (vingt deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à Mme G Z épouse X et Mme F Z épouse Y la somme de 2 000 €
(deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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