Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 mars 2022, n° 19/04584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 juillet 2019, N° 17/590 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 17 MARS 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/04584 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGCC
c/
Société SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la SAS HP BIOTECH
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 03 juillet 2019 (R.G. n°17/590) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 09 août 2019,
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur
domicilié […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS HP BIOTECH (en liquidation judiciaire)
Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me D B-X, mandataire liquidateur de la SAS HP BIOTECH domicilié […] représentée par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Emilie MONTEYROL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Hp Biotech a fait l’objet d’une vérification comptable pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Par courrier du 2 septembre 2016, l’inspecteur de l’Urssaf a communiqué ses observations à la société Hp Biotech chiffrant le redressement en cotisations pour un montant de 41.703 euros au titre de l’exonération jeunes entreprises innovantes (JEI).
Ce chef de redressement concernait quatre salariés, dont M. Y, l’Urssaf considérant qu’il relevait d’une catégorie professionnelle (architecte assistant) non éligible à l’exonération JEI, outre le fait que ce salarié, âgé de plus de 65 ans, n’avait pas cotisé à l’Assedic.
A la suite d’échanges d’observations, le montant de la régularisation a été ramené à la somme de 25.973 euros (l’Urssaf considérait que Mme Z, autre salariée, était éligible à l’exonération JEI).
Le 26 octobre 2016, l’Urssaf Aquitaine a notifié une mise en demeure pour recouvrement des sommes de 25.973 euros à titre de cotisations et 3.415 euros au titre des majorations de retard, soit un montant total de 29.388 euros.
Le 23 novembre 2016, la société Hp Biotech a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Le 18 janvier 2017, la société Hp Biotech a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 27 février 2017, la commission de recours amiable de l’Urssaf a rejeté son recours.
Le 5 avril 2017, la société Hp Biotech a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable et d’annulation du redressement.
Par jugement du 3 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a: déclaré le recours de la société Hp Biotech recevable et fondé,•
• annulé le redressement opéré par l’Urssaf Aquitaine pour le recouvrement de cotisations d’un montant total de 29.388 euros,
• condamné l’Urssaf Aquitaine à payer à la société Hp Biotech la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes,• condamné l’Urssaf Aquitaine aux dépens de l’instance.•
Le tribunal a indiqué dans les motifs de sa décision qu’il ordonnait la jonction des deux recours sans reprendre cette mention au dispositif.
Sur le fond, le tribunal a considéré que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté puisqu’il n’a pas été mentionné dans la lettre d’observations que le salarié ne pouvait être éligible à l’exonération jeune entreprise innovante alors qu’il n’avait pas le statut cadre.
Par déclaration du 9 août 2019, l’Urssaf Aquitaine a relevé appel de cette décision.
Entre-temps, la société Hp Biotech a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2019, ayant désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître D B-X en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2020, développées à l’audience par son avocat, l’Urssaf Aquitaine sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : déboute la société Hp Biotech de l’ensemble de ses demandes,• confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 27 février 2017,•
• valide la mise en demeure n°51732527 du 26 octobre 2016 pour un montant de 29.388 euros,
• lui déclare acquises les sommes réglées par la société Hp Biotech en paiement des cotisations,
• condamne la société Hp Biotech au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’Urssaf développe en substance l’argumentation suivante :
- La lettre d’observations sur laquelle s’est fondée le tribunal pour annuler le redressement, ne constitue pas une décision susceptible de recours et elle ne fait qu’ouvrir un droit de réponse, préalable à la mise en demeure ;
- Dans sa réponse du 14 octobre 2016 aux observations de la société cotisante, l’Urssaf a très clairement indiqué que les fonctions de M. Y n’entraient pas dans la liste des emplois susceptibles de bénéficier de l’exonération et qu’il n’avait en outre pas le statut cadre ; c’est de façon inexacte que les premiers juges ont indiqué que ce point n’aurait été évoqué pour la première fois par l’Urssaf que devant la commission de recours amiable ; le principe du contradictoire a été parfaitement respecté ;
- Les catégories de personnels ouvrant droit à l’exonération sont précisément définies aux articles 131 alinéa 3 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 et 1er alinéa 2 du décret n°2004-581 du 21 juin 2004 ;
- Le contrat de travail de M. Y indique qu’il occupe les fonctions de directeur scientifique ; ses bulletins de salaire mentionnent un poste d’architecte assistant ; ses bulletins de salaire ne mentionnent pas de cotisation à l’AGIRC et il n’est donc pas cadre; il n’entre pas dans le cadre légal et réglementaire de l’exonération.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 janvier 2020, la société Hp Biotech demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l’Urssaf Aquitaine à verser à Maître B-X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le liquidateur judiciaire développe en substance l’argumentation suivante :
- L’élément déterminant de la décision de redressement, tient à l’absence de statut cadre de M. Y ; or, cet argument n’est même pas évoqué dans la lettre d’observations, de telle sorte que les raisons finalement retenues pour maintenir le redressement n’ont pas été soumises au débat contradictoire ; la lettre d’observations devait cependant permettre au cotisant d’avoir une connaissance exacte des griefs retenus à son encontre ; le redressement doit être annulé pour non-respect du contradictoire ;
- Subsidiairement au fond, le décret n°2004-581 du 21 juin 2004 ajoute une condition à la loi, à savoir la nécessité de relever du statut cadre pour les chercheurs, les gestionnaires de projet et les juristes ; en outre, la loi ouvre aussi le droit à exonération pour 'les autres personnels affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes (…)' ; M. Y pouvait entrer dans cette dernière catégorie;
- La motivation retenue par l’inspecteur Urssaf va à l’encontre des dispositions de la circulaire Acoss n°2015-00048 du 20 octobre 2015 ; la notion d’activité consacrée à la recherche n’a pas à être quantifiée strictement ; peu importe que cette circulaire soit postérieure aux textes appliqués par l’Urssaf, dès lors qu’elle a précisément pour objet d’éclairer les dispositions légales et réglementaires applicables ;
- La notion de cadre est difficilement applicable et ne peut constituer un critère objectif du rejet du bénéfice de l’exonération ; l’argument relatif aux cotisations AGIRC est inopérant ; M. Y a une activité d’encadrement, de commandement et de recherche.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’annulation du redressement pour violation du contradictoire :
Le régime du contrôle URSSAF est strictement encadré par les dispositions législatives et réglementaires du Code de la sécurité sociale (art. L. 243-7 à L 243-13 et R. 243-59 à R243-60-3).
En vertu de l’article R243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, telle qu’issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF doivent, à l’issue de leurs opérations, communiquer à l’employeur un document daté et signé par eux, communément dénommé lettre d’observations, mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles pénalités et majorations de retard.
La lettre d’observations indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
Le texte dispose encore en son alinéa 7 : 'Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant'.
Il est impératif que la lettre d’observations de l’URSSAF permette à l’employeur d’avoir une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé.
Si elle marque la fin du contrôle, la lettre d’observations s’inscrit néanmoins dans un cadre contradictoire, puisqu’elle ouvre un droit de réponse du cotisant.
De même, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que l’inspecteur du recouvrement, à réception de la réponse du cotisant dans le délai de trente jours, puisse lui demander des justificatifs complémentaires et, tenant compte de ses observations en réponse, lui indiquer que celles-ci conduisaient à une minoration du redressement initialement envisagé sans avoir à envoyer une nouvelle lettre d’observation.
En l’espèce, la lettre d’observations du 2 septembre 2016 expose précisément les trois points sur lesquels a porté le contrôle, à savoir l’exonération jeunes entreprises innovantes, les cotisations CSG/CRDS sur les indemnités liées à une rupture conventionnelle et les frais professionnels.
Si sur les deux derniers points il a été décidé par l’inspecteur de ne pas proposer de redressement, l’employeur étant seulement invité à tenir compte pour l’avenir des observations formulées, en revanche et s’agissant de l’exonération JEI, il est notifié un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 41.703 euros pour les années 2013 à 2015.
La lettre d’observations expose les fondements textuels de l’exonération JEI et les conditions requises pour son application s’agissant des critères définissant une jeune entreprise innovante et les emplois visés, ainsi que la nature et la durée de l’exonération et enfin le principe de non-cumul avec une autre mesure d’exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire applicable aux heures supplémentaires.
S’agissant des textes visés, il est expressément fait référence à l’article 131 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004, qui définit les catégories de salariés pouvant bénéficier de l’exonération et au décret n°2004-581 du 21 juin 2004, pris pour l’application de ce texte de loi.
A ce titre, les salariés concernés par l’exonération sont énumérés à l’article 131-III de la loi du 30 décembre 2003, comme étant ' les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts'.
L’article 1er alinéa 2 du Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 pris pour l’application de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 dispose :
'II. – Pour l’application du III de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée :
1° Les chercheurs, cadres dans l’entreprise, sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise; (…)'.
La simple lecture de la lettre d’observations et de la réponse de l’employeur permet de constater que le périmètre du débat était parfaitement clair, portant sur la nature du poste occupé par les salariés visés par le rappel de cotisations et leur statut au regard de la définition légale susvisée.
S’agissant de M. Y, il a ainsi été considéré par l’inspecteur du recouvrement que ce salarié, dont le contrat de travail mentionne un emploi de 'directeur scientifique’ et les bulletins de salaires de 2013 et 2014 'architecte assistant', n’était pas éligible à l’exonération JEI telle que prévue pour certains salariés définis selon une 'liste exhaustive'.
La lecture de la réponse de l’employeur permet de constater que la société HP Bio Tech était parfaitement informée des termes du débat sur cette question, puisqu’elle argumentait sur le fait que M. Y exerçait des fonction de recherche et qu’à ce titre 'il rentre bien dans la catégorie des ingénieurs chercheurs’ ouvrant ainsi, selon elle, le droit à exonération.
Le seul fait que dans sa réponse du 14 octobre 2016 l’inspecteur qui a maintenu ses observations en ce qui concerne M. Y précise que l’intéressé n’a pas le statut cadre, ne constitue nullement un élément nouveau non soumis au débat contradictoire, puisqu’outre les précisions susvisées figurant dans la lettre d’observations sur les conditions requises notamment quant à la nature des fonctions occupées et au statut de cadre que doivent avoir les chercheurs, les termes mêmes de la réponse de l’employeur permettent de constater qu’il a été pleinement informé des motifs du redressement envisagé, insistant d’ailleurs sur le fait que Mme Z a 'incontestablement le statut cadre’ et se gardant en revanche d’une telle affirmation concernant M. Y.
En outre, contrairement à ce qu’ont retenu à tort les premiers juges, comme l’admet d’ailleurs la société intimée, la question de l’appartenance ou non de M. Y à la catégorie professionnelle des cadres n’a pas été évoquée pour la première fois dans la décision de la commission de recours amiable mais bien antérieurement, dans le cadre de la phase contradictoire comprise entre la notification de la lettre d’observations et la réplique de l’Urssaf à la réponse du cotisant.
Dès lors que la mise en demeure a été émise après la dernière réponse de l’inspecteur du recouvrement au cotisant et après l’expiration du délai de trente jours ouvert par la réception de la lettre d’observations, il ne peut être considéré que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par l’Urssaf.
Ce moyen développé par la société intimée à l’appui de sa demande d’annulation du redressement ne peut donc prospérer.
2- Sur le fond :
En vertu des dispositions combinées de l’article 131 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 et de l’article 1er alinéa 2 du Décret n°2004-581 du 21 juin 2004, les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, bénéficient de l’exonération JEI, les chercheurs étant définis comme les cadres de l’entreprise que sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
Il résulte du contrat de travail en date du 31 août 2011 que M. A Y a été embauché en qualité de Directeur scientifique à compter du 1er septembre 2011 et qu’en cette qualité, il s’est notamment vu confier les missions suivantes :
- pilotage des activités de recherche de la société en matière d’application de la haute pression dans le domaine des biosciences ;
- Travaux de recherche et de développement ;
- Rédaction de tous documents nécessaires à la recherche et à la mise au point des savoir-faire.
Ces fonctions concordent avec le parcours étudiant et professionnel de M. Y qui est titulaire d’un doctorat ès-sciences physiques délivré par l’université de Bordeaux le 6 novembre 1973 et dont le curriculum vitae mentionne des activités d’enseignement et de recherche dans le domaine des hautes pressions depuis le mois de septembre 1967, ainsi que des responsabilités nationales et internationales dans cette spécialité.
Il convient de s’attacher à la nature des fonctions exercées par le salarié, ce que rappelle d’ailleurs la circulaire ACOSS n°2015-0000048 du 20 octobre 2015 qui annule et remplace la circulaire n°2015-0000031 mais qui fait référence aux mêmes textes à savoir l’article 131 de la loi de finances pour 2004 ainsi que son décret d’application du 13 octobre 2014.
C’est vainement que l’Urssaf invoque la non applicabilité de la circulaire du 20 octobre 2015 au motif de ce qu’elle est postérieure à la période contrôlée, alors d’une part que l’objet d’un tel texte, dépourvu de valeur normative, est de nature informative et que, d’autre part, le contrôle s’est déroulé entre le 7 juin, date de l’avis de contrôle et le 2 septembre 2016, de telle sorte que la dite circulaire n’a pas lieu d’être écartée du débat.
Or, la circulaire définit ainsi les ingénieurs-chercheurs pouvant entrant dans le champ de l’exonération: 'Ces personnes, cadres dans l’entreprise, sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou la création de connaissances sur les produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux (…)
L’exonération est ouverte par la loi aux salariés qui exercent les fonctions listées ci-avant dans la mesure où l’exercice de ces fonctions conduit à une implication directe dans le projet de recherche et de développement. Ce niveau d’implication n’étant pas explicitement précisé par les textes, il convient d’en retenir une interprétation juste et équitable. Par simplification, le bénéfice de l’exonération au titre d’un salarié sera considéré comme acquis dès lors que la moitié de son temps de travail au moins est consacrée à un ou des projets de recherche et de développement et l’exonération ne pourra être remise en cause (…)'.
Il est constant que la qualité de cadre recouvre soit l’exercice de fonctions de surveillance et de direction sur un personnel subordonné, soit des fonctions exigeant la mise en 'uvre d’une technicité laissant au salarié une marge d’initiative et de responsabilité.
L’Urssaf se fonde sur l’absence de cotisation au régime AGIRC pour affirmer que M. Y n’a pas la qualité de cadre et est donc exclu du champ de l’exonération ; elle ajoute que les bulletins de salaire ont mentionné une qualification d’architecte assistant entre 2013 et 2015.
Or, au-delà d’une telle mention limitée dans le temps et alors que la qualification contractuellement retenue par les parties au contrat de travail est celle de Directeur scientifique, la nature des fonctions effectivement exercées par M. Y, majoritairement tournées vers les activités de recherche ainsi que cela résulte des termes mêmes du dit contrat (pilotage des activités de recherche de la société, travaux de recherche et de développement, rédaction de tous documents nécessaires à la recherche) n’est pas utilement remise en cause par l’Urssaf, le salarié apparaissant bien correspondre à la définition telle qu’elle résulte des textes susvisés, d’un 'scientifique travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux'.
La société HP Biotech produit à cet égard deux brevets d’invention délivrés les 26 décembre 2014 et 29 avril 2016, respectivement relatifs à un procédé de traitement sous haute pression des produits cosmétiques et à un précédé de traitement sous haute pression du lait maternel, M. Y étant l’inventeur du premier de ces procédés et co-inventeur du second.
Il résulte en outre de l’organigramme versé aux débats par la société HP Biotech que M. Y avait une fonction d’encadrement de l’équipe de recherche.
Il doit encore être observé que le contrat de travail a prévu en son article 13 un préavis de rupture de trois mois, correspondant au préavis des cadres.
Au résultat de ces éléments, c’est à tort que l’Urssaf a considéré que M. Y n’entrait pas dans le champ du bénéfice de l’exonération prévue pour les JEI.
Il convient dès lors d’annuler le redressement de ce chef.
Le jugement entrepris qui a annulé le redressement pour le recouvrement de cotisations d’un montant total de 29.388 euros sera donc confirmé.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf Aquitaine, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société HP Biotech une indemnité d’un montant de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne l’Urssaf Aquitaine à payer à la société HP Biotech la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’Urssaf Aquitaine aux dépens d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-581 du 21 juin 2004
- Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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