Infirmation partielle 17 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 17 déc. 2021, n° 19/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00868 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 mars 2019, N° 16/01324 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2021
N° 3159/21
N° RG 19/00868 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SIN2
VS/NB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
13 Mars 2019
(RG 16/01324 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
17 Décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z X
22 Rue D Brizon
[…]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 novembre 2021.
Exposé du litige :
La société Esterra a pour activité la collecte des déchets non dangereux et applique à son personnel la convention collective nationale du déchet.
Elle a engagé Monsieur Z X suivant contrat de travail à durée déterminée de six mois du 9 novembre 1981 au 9 mai 1982 en tant que releveur à la collecte des ordures ménagères, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter de cette dernière date.
Celui-ci a été promu remplaçant au dépôt de Sequedin à compter du 20 mai 1997 puis conducteur titulaire coefficient 114 à compter du 26 janvier 2004.
Monsieur X a été désigné par la CGT représentant syndical au comité d’entreprise le 26 janvier 2016.
En dernier lieu, il occupait au sein du centre d’exploitation et de collecte de Sequedin un poste de conducteur de matériel de collecte sélective et bénéficiait du coefficient 118 de la convention collective applicable
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juin 2016, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juin suivant et licencié
pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2016 dans les termes suivants :
'Nous avons constaté depuis maintenant plusieurs mois une baisse anormale des rendements réalisés sur votre tournée (003) pour laquelle vous êtes chauffeur.
Pour illustration, en propre et sec nous avons remarqué que sur la période du 3 au 31 mai 2016 le rendement de votre tournée oscillait entre 13,1 kg/mn (le 3 mai 2016) et 16,3 kg/min (le 24 mai 2016) pour un rendement normal attendu de 21 kg/min.
En fermentescible/queue de tri sur la même période, celui-ci variant d’une manière générale entre 9,3 kg/min (le 26 mai 2016) et 36,3 kg/min (le 18 mai 2016) pour un rendement normal attendu de 40 à 45 kg/min.
Cette baisse de rendement remarquée depuis plusieurs mois mais dont nous avons choisi de vous faire état sur un seul mois ne s’explique pas, si ce n’est par le fait que vous avez délibérément choisi de ralentir la cadence.
En plus de cela, nous observons plusieurs choses :
- vous collectez presque systématiquement en deçà du rendement normal;
- à l’analyse du classement des rendements réalisés sur l’ensemble des tournées de votre centre d’exploitation, la votre est presque toujours classé en dernière position avec des tonnages parfois extrêmement faibles,
- il vous arrive de largement dépasser votre temps de pause (32 minutes le 31 mai 2016, 43 minutes le 3 juin 2016) sans pour autant l’indiquer sur vos feuilles de route. De cette manière, vous masquez une partie de votre temps de pause en temps de travail rémunéré en allant parfois jusqu’à générer des heures supplémentaires.
Vous avez soutenu lors de notre rendez-vous que cela était dû à l’état des camions mis à votre disposition. Vous considérez qu’il s’agit 'd’épaves'. Nous ne souscrivons pas à ce qualificatif. Les camions dont vous avez disposez au mois de mai sont tout à fait récents et en bon état. Il est d’ailleurs étonnant de constater que vous êtes régulièrement en panne pour des dysfonctionnement qui sont parfois difficilement explicables par les services techniques de l’entreprise.
Nous remarquons également que lorsque l’ensemble des bennes sort du Centre d’Exploitation aux alentours de 5h50, votre camion ne sorte qu’aux alentours de 6h10 toujours en dernier.
Vous prétendez prendre le temps de bien réaliser toutes les vérifications nécessaires avant de partir en collecte, nous estimons que vous prenez plus de temps qu’il n’en faut. Ceci en comparaison avec l’ensemble de vos collègues également conducteurs expérimentés.
Lors de l’entretien, à la lecture de ces éléments, vous avez choisi d’adopter un comportement provocateur et désinvolte. Vous avez répété à plusieurs reprises 'licenciez moi’ et avez ajouté 'de toute façon j’ai tous mes trimestres'. Ceci témoigne du comportement de défiance que vous adoptez quotidiennement au dépôt avec l’ensemble de vos responsables.
Par ailleurs, vous objectez que l’application des procédures de sécurité internes est inconciliable avec le rendement attendu sur votre tournée. Vous persistez dans cette position et tenez tête à votre encadrement. Vous avez maintenu cette position lors de notre entretien.
Ce non-respect des consignes de collecte que vous prétendez appliquer à la lettre conduit l’entreprise à mobiliser très régulièrement des moyens supplémentaires extrêmement coûteux en plus de devoir faire face à un client insatisfait.
Les faits récents qui ont fait l’objet de votre entretien disciplinaire du 24 juin dernier confirment malheureusement votre état d’esprit provocateur et souvent irrespectueux de la hiérarchie.
Pour rappel, vous avez fait l’objet d’un avertissement le 29 juillet 2015 pour non qualité engendrant une pénalité pour l’entreprise, plus récemment le 19 février 2016 d’un rappel des consignes pour ne pas avoir laissé entrer un contrôleur communautaire dans votre cabine compliquant ainsi nos relations clients avec la MEL.
Vous avez également fait mention lors de l’entretien d’une forte rancoeur à l’égard de l’entreprise concernant une décision de non reconnaissance de maladie professionnelle appréciée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Vous semblez vouloir obtenir une revenache à cet égard et reportez votre vindicte sur votre encadrement et la Direction.
En agissant de la sorte, vous rendez votre maintien dans nos effectifs impossible d’autant que vous ne semblez pas remettre en question votre comportement et votre manière de travailler.
C’est pourquoi nous prenons la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse'.
Contestant la légitimité de son licenciement résultant selon lui d’une discrimination syndicale subie durant toute sa carrière, Monsieur X a saisi le 5 octobre 2016 le conseil de prud’hommes de Lille d’une demande de requalification du licenciement en un licenciement nul, de réintégration à son poste au sein de la société Esterra, de condamnation à un rappel de salaire jusqu’à réintégration effective ainsi qu’aux indemnités et dommages-intérêts en résultant et en réparation d’un préjudice moral distinct et au titre d’un manquement à l’obligation de formation.
Par jugement du 13 mars 2019, la juridiction prud’homale a :
— dit que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que Monsieur X n’a pas subi de discrimination syndicale,
— débouté la société Esterra du surplus de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 3 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelant transmises par voie électronique le 2 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus Monsieur X a demandé à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ses dispositions ayant :
— dit que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que Monsieur X n’a pas subi de discrimination syndicale,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire que le licenciement du 20 juillet 2016 dont a fait l’objet Monsieur X est nul et de nul effet;
— dire que Monsieur X doit être réintégré au sein de la société Esterra à son poste à compter du délibéré la prononçant et sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— dire que la société Esterra a manqué à son obligation de formation ;
— condamner la société Esterra à payer à Monsieur X :
— 74 959, 78€ au titre de rappel de salaire du 23 septembre 2016 (fin du préavis) jusqu’à la date où ce dernier a retrouvé un emploi au sein de la société AGOSTO TRANSPORT,
dès lors que le salaire était équivalent (calculé sur un salaire mensuel de 2 584,82 euros),
— 6 246, 65€ euros à titre de rappel de prime de 13 ème mois,
— 7 495, 98€ euros au titre des congés payés afférents,
— 20 000 € en réparation du préjudice moral imputable à la rupture ;
— condamner la société Esterra à payer à Monsieur X la somme de 10 000 € au titre du préjudice distinct subi du fait du manquement par l’employeur de son obligation de formation ;
A titre subsidiaire :
— dire que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— dire que la société Esterra a manqué à son obligation de formation ;
En conséquence :
— condamner la société Esterra à payer à Monsieur X la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail.
— condamner la société Esterra à payer à Monsieur X la somme de 10 000 € au titre du préjudice distinct subi du fait du manquement par l’employeur de son obligation de formation;
En tout état de cause :
— condamner la société Esterra à payer à Monsieur X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner la société Esterra aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°2 transmises par voie électronique le 13 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Esterra a demandé à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Monsieur X,
— confirmer le jugement rendu le 13 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Lille en toutes ses dispositions,
Par conséquent:
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X en tous les dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 3 novembre 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 4 novembre 2021.
SUR CE :
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi:
Monsieur X soutient qu’en 35 années de carrière, il n’a pas bénéficié des formations lui permettant de maintenir son employabilité, la société Esterra ayant ainsi manqué à son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de ses capacités à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations résultant de l’article L.6331-1 du code du travail précisant que la société Esterra s’est contentée des formations légales obligatoires, une telle absence de formation ayant eu un impact non négligeable pour retrouver un emploi.
La société Esterra le conteste en indiquant qu’elle verse aux débats outre les attestations FIMO/FCO concernant le permis de conduire et la carte de qualification de conducteur de l’appelant, des certificats de sauveteur-secouriste au travail et la preuve de diverses autres formations suivies par Monsieur X qui n’a jamais sollicité de formations supplémentaires, qui a évolué au sein de l’entreprise depuis son embauche en tant que releveur de collecte en devenant successivement chauffeur remplaçant, puis conducteur coefficient 114 à compter de janvier 2004 étant en dernier lieu, conducteur de matériel de collecte correspondant au coefficient 118, le plus élevé de sa catégorie.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par la société Esterra que celle-ci justifie effectivement du suivi par le salarié des formations légales obligatoires en matière de sécurité routière (pièce n°25) mais également de formations régulières de sauveteur-secouriste entre mars 2004 et octobre 2016 (pièce n°26) et de formations diverses sur Word (2002), sur GPS (2007) sur le thème 'acteur au coeur de la qualité de service’ en octobre 2012) (pièce n°27), alors que Monsieur X ne remet pas en cause son évolution de carrière au sein de l’entreprise Esterra et ne justifie en l’absence de tout élément produit ni de la réalité des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi entre juillet 2016 et mars 2019 ni à supposer celles-ci établies de ce qu’elles seraient la conséquence d’un manquement de la société Esterra à son obligation de formation et d’adaptation du salarié à l’emploi pas plus que de l’existence et de l’étendue du préjudice dont il demande réclamation à hauteur de 10.000 €.
Les dispositions du jugement entrepris l’ayant débouté de ce chef de demande sont confirmées.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité du licenciement :
L’article L. 2141-5 du code du travail dispose qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de (…) de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
Monsieur X soutient qu’il a été régulièrement sanctionné et licencié en raison de son activité syndicale à compter de 2002 n’ayant jamais hésité à faire remonter à la Direction de l’entreprise des problématiques attachées à ses tournées notamment les nombreuses pannes des camions, les agressions rencontrées, prenant la défense de ses collègues, dénonçant les conséquences de la remise en cause par la Direction de la pratique du 'Fini-parti’ s’étant traduites par une modification des procédures de sécurité et un allongement des tournées ne permettant plus aux équipages d’achever leurs tournées et par une augmentation des sanctions alors que le syndicat CGT a découvert que certains salariés avaient été surveillés par un salarié intérimaire mandaté par un salarié membre d’un autre syndicat afin de dénoncer auprès de la Direction de l’entreprise ceux des salariés affiliés à la CGT qui respectaient strictement les consignes et qui ne terminaient pas leurs tournées.
Il a souligné que plusieurs autres salariés avaient fait l’objet de poursuites disciplinaires pour des faits identiques qui s’étaient cependant soldés par des sanctions disciplinaires moins sévères (mises à pied, avertissement) la société Esterra ne s’expliquant pas sur cette différence de sanctions entre salariés syndiqués et non syndiqués.
Il a enfin critiqué le contenu de la lettre de licenciement qui n’était qu’un copié-collé de la lettre d’avertissement adressé à l’un de ses collègues et homologues chauffeur d’un autre équipage et a relevé le caractère discriminatoire de son licenciement alors que l’un de ses releveurs, Monsieur H I, également licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2016 avait été réintégré au sein de l’entreprise, réintégration qui lui avait été refusée.
La société Esterra répond que ni les sanctions disciplinaires infligées à Monsieur X ni son licenciement n’ont un lien avec ses activités syndicales, que ce dernier ne justifie pas de l’ancienneté de son adhésion au syndicat CGT d’Esterra, qu’au surplus il n’a été désigné par ce syndicat en tant que représentant syndical au comité d’entreprise qu’entre le 26 janvier 2016 et le 16 mars 2016, soit durant une courte période inférieure à deux mois n’ayant jusqu’à cette date exercé aucun mandat d’élu ou syndical au sein de l’entreprise, que les sanctions prises à son encontre sont justifiées par les manquements de celui-ci dans le cadre de ses missions de conducteur de bennes, qu’il ne justifie ni d’une inégalité de traitement par rapport à des collègues de travail placés dans des conditions similaires, ni d’une mesure précise discriminatoire prise à son encontre en raison de ses activités syndicales, celui-ci s’étant manifesté auprès de l’employeur non pas au nom de la CGT mais en sa qualité de conducteur de benne affecté à des collectes biflux au départ du dépôt de Sequedin, les problématiques qu’il invoquait (respect des procédures internes, rallongement des tournées, déroulement des collectes) concernant de nombreux autres salariés qui n’avaient été différemment sanctionnés qu’en raison d’un passé disciplinaire moins lourd.
Il ajoute au sujet de la 'taupe’ que Monsieur X reproche à la direction d’avoir mandaté pour contrôler l’activité des salariés que les pièces produites s’agissant d’échanges de sms datant de fin juillet 2016 et août 2016 sont postérieures au licenciement du salarié, que l’inspection du travail n’a pas été saisie par le salarié au sujet d’une discrimination syndicale, que la plainte déposée par la CGT le 7 avril 2017 n’a pas eu de suite à ce jour.
Il est constant que Monsieur X a travaillé 20 ans au sein de la société Esterra sans
qu’aucune sanction disciplinaire ne lui soit notifiée que 16 sanctions lui ont été notifiés à compter de l’année 2002, qu’au soutien de son affirmation concernant le fait qu’il n’ait pas été licencié en janvier 2016 en raison de sa désignation concomitante par le syndicat CGT en qualité de représentant syndical CGT au sein du comité d’entreprise à compter du mois du 26 janvier 2016, il justifie de la remise en main propre d’une lettre de convocation à entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à un éventuel licenciement le 26 janvier 2016 à 14h15 (pièce n°5) alors qu’il avait été désigné quelques heures plus tôt en cette qualité, qu’il est effectif qu’il a interpellé et critiqué la direction d’Esterra à l’occasion de deux comités d’entreprise tenus en janvier et février 2016 sur la formation défaillante des intérimaires, la récurrence des pannes des camions, le respect des procédures de collecte engendrant d’importants retards dans les tournées (pièces n°6 et 7) laquelle l’a convoqué dès la fin de son mandat à un entretien préalable et licencié pour manque de productivité, que plusieurs autres salariés ont été sanctionnés pour les mêmes faits plus légèrement que lui l’un d’entre eux, licencié (pièce n°50) ayant été réintégré.
La chronologie de ces événements évoquant possiblement une situation de discrimination syndicale, il est nécessaire de procéder à l’examen des pièces produites par l’employeur.
Or, à l’examen de l’ensemble de ces éléments, la cour, à l’instar de la juridiction prud’homale ne retient pas de lien de causalité entre les différentes sanctions disciplinaires outre le licenciement de Monsieur X et son activité syndicale.
S’il est certain que celui-ci est un adhérent de longue date du syndicat CGT lequel le soutient au moins depuis 2002 (pièce n°117) sans que la date précise de son adhésion ne soit établie, il est effectif qu’il n’a été représentant syndical désigné par la CGT que durant une très courte période inférieure à deux mois entre le 26 janvier 2016 et le mois de mars 2016, que durant celle-ci il a participé à deux comités d’entreprise durant lesquels l’ensemble des représentants présents et non seulement lui-même ont formulé auprès de la Direction de l’entreprise des observations et critiques quant à la qualité défectueuse du matériel roulant, quant à la mauvaise formation des intérimaires, et quant aux difficultés auxquelles se heurtaient les équipages des dépôts de Roncq et de Sequedin pour respecter les consignes de sécurité exigées depuis janvier 2016 et finir à temps leur tournées, que les différentes observations, mises à pied, sanctions disciplinaires listées par l’employeur et systématiquement contestées par le salarié ne présentent strictement aucun lien avec l’activité syndicale alléguée de celui-ci alors que les manquements qui lui sont reprochés sont de nature très diverse (propos grossiers, refus de collecter une zone donnée, défaut de présentation à son poste de travail, refus de laisser monter dans la cabine de son camion des contrôleurs du client MEL…) qu’aucune sanction ni observation ne lui ont d’ailleurs été adressées entre 2010 et 2015, celles-ci étant fondées sur un rapport d’un supérieur hiérarchique se plaignant de l’attitude et/ou des propos de Monsieur X sans aucun lien avec son appartenance syndicale, qu’il n’est nullement établi que les faits fondant le licenciement de Monsieur X aient été dénoncés à la Direction par 'la taupe’ alors que les échanges assez obscurs constatés par voie d’huissier de justice sur le téléphone portable de Monsieur J K (pièces 91 à 96) sont tous postérieurs au licenciement de Monsieur X, qu’enfin les sanctions différentes infligées à d’autres salariés pour des faits de même nature sont le résultat au vu des éléments produits d’un passé disciplinaire moins conséquent et non d’un traitement différencié en lien avec une activité syndicale, que la réintégration d’un salarié licencié, qui relève de l’appréciation de l’employeur ne caractérise nullement la discrimination évoquée.
En conséquence, à l’instar de la juridiction prud’homale, la cour constate que la société Esterra a prouvé que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale de sorte que c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que les premiers juges ont rejeté les demandes de Monsieur X de nullité du licenciement, de réintégration au sein de l’entreprise, de condamnation de la société Esterra à lui payer une somme de 74.959,78 € à titre d’indemnité d’éviction outre des rappels de salaire sur la prime de 13ème mois et au titre des congés payés.
Sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail
En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n’incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur X :
— une baisse anormale des rendements réalisés sur la tournée 003 dont il est le chauffeur, constatés depuis plusieurs mois, l’employeur illustrant le mois de mai 2016,
— un dépassement de temps de pause, 32 minutes le 31 mai 2016, 43 minutes le 3 juin 2016,
— des départs tardifs de son camion benne du centre d’exploitation à 06h10 au lieu de 05h50,
— un comportement provocateur et désinvolte durant l’entretien préalable au licenciement et un état d’esprit provocateur et irrespectueux avec la hiérarchie.
S’agissant du premier grief, la cour constate qu’alors que la société Esterra affirme avoir constaté une baisse de rendement de l’équipage 003 dont Monsieur X était le chauffeur sur plusieurs mois, elle ne caractérise celle-ci que sur une période très courte située entre le 3 et le 26 mai 2016 (pièce n°28), la force probante du tableau produit étant de ce fait limitée alors qu’elle ne fournit aucun document établissant une contractualisation d’un niveau de rendement par zone et/ou permettant d’effectuer une comparaison avec les autres centres situés en zone géographique équivalente alors que le salarié établit que jusqu’au mois de janvier 2016 sur le dépôt de Sequedin, une pratique contraire aux consignes de sécurité officielles de la Direction d’Esterra édictés en mars 2013 et septembre 2014 (pièces n°31 et 33 de l’employeur) mais tolérée dite du 'fini-parti’ permettait aux équipages de rentrer au dépôt dès leur tournée achevée, les conducteurs descendant de leur camion pour aider les releveurs (pièces n° 88 à 91), ces derniers sautant des marche-pieds et courant en vidant les containers, que la nécessité du respect des consignes de sécurité rappelée sur le dépôt de Sequedin en janvier 2016 et l’allongement des tournées ont eu pour effet de rendre plus difficile l’achèvement des tournées dans les délais ce dont témoignent de très nombreux salariés (pièces n°49, 74, 83 à 87, 91, 92) et qui résulte des compte-rendus des comités d’entreprise des 26 janvier et 25 février 2016 (pièces n°6 et 7) ce d’autant qu’il est également établi notamment par la production des procès-verbaux de comité d’entreprise que les camions bennes tombaient très fréquemment en panne immobilisant l’équipage et retardant les tournées ainsi que cela découle également tant du tableau comparatif de rendement établi par l’employeur et des termes de la lettre de licenciement, l’employeur ne démontrant pas que ces pannes récurrentes résulterait d’un comportement imputable au chauffeur, que des carnets de route concordants tenus par le salarié en mai 2016 dont il résulte que sur cette courte période cet équipage a subi 10 pannes d’une durée comprise entre 10 mns et 2 heures, la moyenne d’interruption étant de 55 mns ralentissant nécessairement la tournée, l’employeur ne caractérisant pas la réalité de ce premier grief sur plusieurs mois et ne démontrant pas que cette baisse de rendement dans les conditions de travail rappelées soit imputable à la volonté de Monsieur X de ralentir les tournées.
Par ailleurs, si la société Esterra prouve avoir effectué auprès de la Cnil une déclaration simplifiée du système de géolocalisation dont elle a équipé ses camions benne, elle n’établit pas avoir notifié au comité d’entreprise et au salarié individuellement l’usage de ce systéme de géolocalisation de sorte qu’il ne sera pas tenu compte des justificatifs de dépassement du temps de pause sur les journées du 31 mai 2016 et du 3 juin 2016 (pièces n°48 et 49) étant relevé au surplus qu’il s’agit d’exemples peu
probants portant sur un dépassement de 2 minutes ni des départs tardifs du centre d’exploitation (pièce n°47) démontrés sur le seul mois de mai 2016 par un relevé informatique non conforté par la production des feuilles de route de la tournée 003, ces griefs n’étant ainsi pas établis.
Enfin les reproches concernant le comportement provocateur, désinvolte et de défiance de Monsieur X de manière constante et notamment durant l’entretien préalable au licenciement est affirmé pour ce qui concerne ce dernier par Monsieur Y, Directeur des Ressources humaines qui est la personne qui a mené cet entretien et rédigé la lettre de licenciement mais contredit par le salarié, alors que les salariés qui témoignent de cette attitude ne datent pas les faits relatés ou à l’inverse évoquent des périodes anciennes de la relation de travail (2002, 2012/2014) et que ce grief ne peut constituer à lui seul la cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux lequel est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions contraires du jugement entrepris sont infirmées.
Par application de l’article L1235-3 du code du code du travail dans sa version applicable au litige, tenant compte d’un salaire de référence de 2.661,73 €, d’une ancienneté de 34,5 ans dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d’un âge de 56 ans, de ce que si Monsieur X justifie d’une ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 25 novembre 2016 il ne démontre ni avoir recherché un emploi ni être resté au chômage entre cette date et le 7 mars 2019, date à laquelle il a été embauché comme conducteur malaxeur par la société Agosto Béton Pompage Service alors qu’il a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er avril 2020, de sorte qu’il convient de fixer à la somme de 32.000 € le montant des dommages-intérêts qui lui sont alloués en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi :
En application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout au partie des allocations de chômage versées au salarié licencié ayant deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise lorsque celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, peut être ordonné dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ayant laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens sont infirmées.
La société Esterra est condamnée aux dépens et à verser à Monsieur X une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort:
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de licenciement nul et des demandes financières subséquentes ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation à
l’emploi, ces dispositions étant confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Esterra à verser à Monsieur X une somme de Trente deux mille euros (32.000 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement au Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois à compter du licenciement de celui-ci.
Condamne la société Esterra aux dépens et à verser à Monsieur X une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
C. LEPERRE V. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Procès-verbal ·
- Comparaison ·
- Secrétaire ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Régularisation ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sanction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Usage abusif ·
- Effet immédiat
- Intérêts moratoires ·
- Génie civil ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marchés publics ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Empiétement ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Domaine public ·
- Cession ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- Voirie routière
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Substitution ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forces armées ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Acquittement ·
- Détention provisoire ·
- Contentieux ·
- Activité ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Téléphonie ·
- Anatocisme ·
- Intérêt
- Prévoyance ·
- Résiliation ·
- Contrat d'assurance ·
- Prime ·
- Veuve ·
- Assureur ·
- Assurance de groupe ·
- Décès ·
- Mise en demeure ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.