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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 31 mars 2026, n° 511776 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 janvier 2026, N° 25NT01924 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511776.20260331 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société West Events Nantes Erdre c/ commune de Sucé-sur-Erdre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société West Events Nantes Erdre a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Sucé-sur-Erdre à lui verser une provision de 997 953,76 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires à compter du 20 juin 2024, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’abandon du projet de création d’un hôtel sur le site de La Papinière. Par une ordonnance n° 2415900 du 7 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25NT01924 du 5 janvier 2026, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société West Events Nantes Erdre contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 5 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société West Events Nantes Erdre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code général de la propriété des personnes publiques ;
-
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la société West Events Nantes Erdre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société West Events Nantes Erdre soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a :
- statué au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir clos l’instruction avant de prendre l’ordonnance attaquée ;
- insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant, après avoir identifié deux séries de motifs fondant la décision d’abandonner le projet, à examiner la première série, sans examiner si celui tiré de la volonté de la commune de procéder à une « renaturation » du site en cause constituait un motif fondé et d’intérêt général suffisamment caractérisé pour justifier légalement l’abandon du projet ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que le motif tiré des complexité et fragilité juridiques de l’opération résultaient du fait qu’elle avait proposé dans son projet la réalisation d’un parking commun sur un terrain appartenant au domaine public communal ;
- insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en écartant, sans les examiner, ses critiques contestant le bien fondé et le caractère d’intérêt général des motifs tenant à la fragilité juridique de l’opération, au seul motif qu’elle aurait été à l’origine de l’aménagement induisant cette fragilité ;
- commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si le risque contentieux pouvant justifier l’abandon du projet ne résultait pas de la faute commise par la commune dans l’élaboration du cahier des charges et du règlement de la consultation qui imposaient aux candidats l’aménagement d’un parking sur une parcelle du domaine public adjacente à celle à céder ;
- commis une erreur de droit en excluant toute faute commise par la commune en l’absence d’incitation ferme de sa part à poursuivre la réalisation du projet et en l’absence de promesse de signer les actes nécessaires à la réalisation du projet et alors qu’est sans incidence la circonstance que l’initiative vienne du partenaire pressenti ;
- dénaturé les pièces du dossier en relevant l’absence d’incitation ferme de la commune à poursuivre la réalisation du projet de structure hôtelière en dépit des difficultés administratives et juridiques y faisant obstacle ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en déduisant de son appréciation, entachée de dénaturation, que la créance dont elle se prévalait était sérieusement contestable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société West Events Nantes Erdre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société West Events Nantes Erdre.
Copie en sera adressée à la commune de Sucé-sur-Erdre.
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