Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 23 novembre 2021, n° 19/08841
CPH Meaux 9 juillet 2019
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CA Paris
Infirmation 23 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Recours abusif aux contrats à durée déterminée

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié d'un accroissement temporaire d'activité, rendant la requalification en contrat à durée indéterminée justifiée.

  • Accepté
    Indemnité due suite à la requalification

    La cour a jugé que l'indemnité de requalification est due conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que la rupture du contrat de travail est intervenue sans procédure ni motivation, la rendant abusive.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à la rupture abusive

    La cour a jugé que le préjudice de Monsieur A X doit être indemnisé en raison de la rupture abusive.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires et primes dus

    La cour a constaté que la société EURODEP n'a pas respecté ses obligations de paiement envers Monsieur A X.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que Monsieur A X n'a pas établi l'existence d'un préjudice découlant du non-respect de l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a constaté que Monsieur A X n'a pas fourni d'éléments matériels vérifiables pour justifier sa demande.

  • Rejeté
    Préjudice collectif dû à l'abus de contrats précaires

    La cour a jugé que le syndicat ne justifie pas d'un préjudice direct ou indirect au regard de l'intérêt collectif de la profession.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 23 nov. 2021, n° 19/08841
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/08841
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 juillet 2019, N° 18/00858
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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