Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 23 nov. 2021, n° 19/08841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 juillet 2019, N° 18/00858 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat FO EURODEP c/ SAS EURODEP |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
:
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08841 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00858
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
Syndicat FO EURODEP
[…]
[…]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Florian DA SILVA, avocat au barreau de LYON, toque : 1698
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. A X, né en 1981, a été engagé par la société EURODEP (SAS), par un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité du 7 mars au 30 septembre 2016 en qualité d’employé de maintenance.
Par avenant du 16 septembre 2016, le contrat à durée déterminée de M. X a été renouvelé jusqu’au 31 mars 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 1.961,29 euros.
Le 4 octobre 2016, M. X a été victime d’un accident du travail.
Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin à l’issue du contrat à durée déterminée le 31 mars 2017.
A la date terme du contrat à durée déterminée, M. X avait une ancienneté d’un an et la société EURODEP occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant l’application du coefficient convention 210, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires et de primes ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale et manquement à l’obligation de sécurité, M. X a saisi le 24 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 9 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit que la demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de M. X est prescrite au regard de l’article L.1471-1 du code du travail ;
— condamné la société EURODEP à verser à M. X les sommes suivantes :
* 4.559,01 euros bruts à titre de rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 210 ;
* 455,90 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 210 ;
* 315,20 euros bruts à titre de rappel de la prime de rendement ;
* 31,52 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de la prime de rendement ;
* 600 euros bruts au titre du rappel de la prime d’objectif ;
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de jugement et seront capitalisables à compter du huitième jours après le prononcé du présent jugement conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal et sera capitalisable à compter du huitième jour après le prononcé du présent jugement par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné la délivrance à M. X des bulletins de mars 2016 à mars 2017 rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il ne soit utile d’ordonner d’astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement par application de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société EURODEP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le syndicat FO EURODEP de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaires en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la société EURODEP en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 août 2019, M. X et le syndicat FO EURODEP ont interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2021, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société EURODEP à lui verser des rappels de salaires, des rappels de primes et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat FO EURODEP de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.2132 du code du travail ;
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société EURODEP n’a pas versé le salaire qui lui était dû notamment au regard de la convention collective ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, la société a violé son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société EURODEP à lui attribuer de manière rétroactive le coefficient 210 et à lui verser :
* un rappel de salaire à hauteur de 4.559,01 euros de mars 2016 à mars 2017 ainsi que 455,90 euros à titre de congés payés y afférents, et 379,92 de rappel de prime semestrielle afférente ;
* une somme de 315,20 euros à titre de rappel sur prime de rendement ainsi que 31,52 euros de congés payés afférents ;
* un rappel de primes semestrielles à hauteur de 2.326,98 euros ainsi que 232,69 euros de congés payés afférents ;
* une somme de 600 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectif ;
— condamner la société EURODEP à lui verser :
* une somme de 1.246,96 euros à titre de rappel sur rémunération du temps d’habillage ainsi que 124,69 euros de congés payés afférents ;
* une somme de 2.496,58 euros nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail ;
— fixer le salaire de référence de M. X à la somme de 2.496,58 euros bruts mensuels ;
— dire et juger que la société EURODEP a violé son obligation de sécurité ;
En conséquence,
— condamner la société EURODEP à lui verser une somme de 2.496,58 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016 ;
En conséquence,
— condamner la société EURODEP à lui verser une somme de 4.994 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sans procédure ;
En conséquence,
— condamner la société EURODEP à lui verser les sommes suivantes :
* 4.993,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 499,31 euros de congés payés afférents ;
* 898 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 14.980 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
En tout état de cause,
— débouter la société EURODEP de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société EURODEP à verser au syndicat FO EURODEP la somme de 5.000 euros en application de l’article 2132-3 du code du travail ;
— condamner la société EURODEP à lui délivrer des bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retour et par document ;
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal et anatocimse conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamner la société EURODEP à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat FO EURODEP une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et éventuels frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2020, la société EURODEP demande à la cour de :
— déclarer M. X mal fondé en son appel et l’en débouter ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle l’a condamné à verser à M. X des sommes à titre de rappels de salaire calculé sur la base du coefficient 210, de rappels de prime de rendement, de rappels de prime d’objectif, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner le remboursement par M. X des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouter le syndicat FO EURODEP de ses demandes ;
— condamner le syndicat FO EURODEP au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle l’a condamné à verser à M. X des sommes à titre de rappels de salaire calculé sur la base du coefficient 210, de rappels de prime de rendement, de rappels de prime d’objectif, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— limiter la condamnation au titre de la prime de rendement à 157,84 euros bruts et 15,78 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses autres demandes ;
— ordonner le remboursement par M. X des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouter le syndicat FO EURODEP de ses demandes ;
— condamner le syndicat FO EURODEP au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En liminaire, il doit être constaté que l’entier litige est dévolu à la cour en l’état de l’appel incident de l’intimée.
Sur l’exécution du contrat de travail et, en premier lieu sur les minima conventionnels, M. X revendique le coefficient 210, occupant en réalité le poste de technicien de maintenance en raison des tâches réalisées et de son autonomie.
La société EURODEP soutient que M. X ne démontre pas qu’il a occupé des fonctions de supervision d’autres collaborateurs, qu’il a une formation spécialisée de technicien de maintenance ni qu’il a réalisé des interventions complexes, en sorte qu’il ne saurait prétendre revendiquer le passage rétroactif à un coefficient 210.
Il est constant que M. A X a été engagé en qualité d’employé de maintenance au coefficient 145 niveau 1 et qu’il est passé au bout de six mois au coefficient 155 en application des dispositions de la Convention collective nationale de la Répartition pharmaceutique.
Le motif de recours du contrat de travail était l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Aux termes de cette convention, l’employé de maintenance est défini comme assurant les travaux d’entretien et de maintenance des installations nécessaires au fonctionnement d’un établissement.
Il peut être placé sous la responsabilité du technicien de maintenance notamment pour les systèmes automatisés.
Le technicien de maintenance prend en charge et supervise la maintenance des bâtiments et de l’outil de travail. Il dispose dans la plupart des cas d’une formation spécialisée ou à défaut d’une expérience professionnelle équivalente.
Au regard de ces dispositions, M. A X ne démontre nullement qu’il a occupé des fonctions de supervision d’autres collaborateurs, qu’il est titulaire d’une formation spécialisée de technicien de maintenance ou encore, qu’il a réalisé des interventions complexes au sens du coefficient 210 de technicien de maintenance.
D’autre part, au regard du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, il n’établit nullement qu’il a été engagé pour prendre la relève de Monsieur Z avant le départ en retraite de ce dernier qui était lui-même technicien de maintenance au coefficient 210.
En outre, le fait qu’il justifie de quelques e-mails sollicitant la commande de matériel est insuffisant à démontrer qu’il était un technicien doté de capacités d’analyse et pouvant réaliser des interventions complexes.
Ces e-mails ne démontrent pas plus qu’il avait la responsabilité des outils et d’un stock de pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, bien au contraire.
L’intimée soutient à juste titre que le fait que les bulletins de paie, le certificat de travail ou l’attestation pôle emploi le qualifient d’agent de maintenance ne permet aucunement de lui reconnaître la qualification de technicien de maintenance.
Enfin, sur les organigrammes de la société postérieurs à son embauche, il figure en qualité d’employée de maintenance contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures.
Au demeurant, dans ses écritures, au regard du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il explique qu’il n’était pas formé pour intervenir sur le déblocage d’une porte automatique, n’ayant pas d’habilitation électrique, et ne pouvant par ailleurs, en qualité d’employé, intervenir sur une porte automatisée relevant normalement de la compétence des techniciens.
Il sera donc débouté en sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes est donc infirmé sur ce point.
Sur la prime de rendement, M. X fait valoir que la prime de rendement présente un caractère de fixité, celle-ci étant versée à l’ensemble des salariés ayant le statut ''employé'' et que les modalités de calcul ne peuvent être vérifiées, n’ayant pas été communiquées.
La société EURODEP soutient que :
— les modalités de la prime de rendement ont été indiquées aux salariés par note de service,
— la prime est calculée en prenant en considération le nombre d’heures effectuées par le salarié sur le mois considéré, le nombre d’heures effectuées sur le mois considéré par l’ensemble du personnel et le
nombre de salariés présents dans les effectifs sur le mois considéré, cette prime allouée mensuellement a un caractère variable.
En l’espèce, il n’est pas pertinemment contesté que la prime de rendement présentait un caractère de fixité dans la mesure où l’employeur prétend que les modalités de son calcul ont été communiquées aux salariés dans une note de service.
Force est de constater que cette note de service n’a pas été versée aux débats par la SAS EURODEP.
La société ne justifie pas plus que cette prime dépendrait du nombre d’heures effectuées par le salarié sur le mois considéré, du nombre d’heures effectuées sur le mois considéré par l’ensemble des salariés et sur le nombre de salariés présents dans les effectifs sur le mois considéré.
En outre, il n’est pas plus contesté que cette prime est versée à l’ensemble des salariés ayant le statut d’employé.
M. A X verse aux débats l’attestation d’un responsable de maintenance qui témoigne qu’à sa connaissance l’ensemble des salariés ayant le statut « employé » perçoivent une prime de rendement dont le versement est , en principe, mensuel.
Ainsi, sans autre élément de preuve fourni par l’employeur , notamment sur les conditions de versement, M. A X est bien fondé à formuler sa réclamation sur le maintien du montant de la prime sur la période de mars 2016 à mars 2017.
Dès lors, compte tenu du calcul et décompte de l’appelant, il peut être fait droit à la demande en son montant au titre du rappel sur prime de rendement et congés payés afférents.
Le jugement est confirmé à cet égard.
Sur la prime semestrielle, M. X fait valoir que cette prime fait partie d’un usage dont les modalités ont été précisées par la direction lors de la réunion des délégués du personnel des 18 octobre et 14 décembre 2016, la différence de traitement entre contrats à durée déterminée et contrats à durée indéterminée étant illicite.
La société EURODEP soutient que l’usage est que les salariés en contrat à durée déterminée n’en bénéficient qu’après 12 mois de présence dans l’entreprise.
L’appelant invoque, à bon droit, les dispositions de l’article L 1242 ' 14 du code du travail qui dispose que les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée s’appliquent également aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.
La rémunération, au sens de l’article L3221-3, perçue par le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Ainsi, en considération de ces dispositions qui prohibent toute différence de traitement entre un salarié employé en contrat de travail à durée indéterminée et un salarié en contrat de travail à durée déterminée, l’employeur ne peut opposer à M. A X la règle des 12 mois afin de bénéficier du versement de la prime semestrielle.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de ce chef à hauteur de la somme de 2326,98 €,
étant précisé que la demande n’est pas contestée en son montant.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la prime d’objectif, M. X fait valoir que, compte tenu de la requalification au poste de technicien de maintenance et en l’absence de définition de ses objectifs, il est bien fondé à solliciter le paiement de la prime sur objectifs dans son intégralité.
La société EURODEP soutient qu’en l’absence de qualification de technicien de maintenance, M. X ne peut prétendre à l’attribution de la prime sur objectifs.
Effectivement, en application de l’accord de NAO 2016, signé le 6 avril 2016, a été mise en place une prime sur objectifs pour la catégorie technicien, techniciens supérieurs et agents de maîtrise.
Cependant, il doit être rappelé qu’il n’a pas été reconnu à M. A X la qualification de technicien de maintenance.
Dans cette mesure, il ne peut prétendre à l’attribution de cette prime sur objectifs dont le versement est conditionné au statut de technicien.
Il sera donc débouté en sa demande de ce chef et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le temps d’habillage, M. X fait valoir que la société EURODEP ne rémunère pas le temps d’habillage et aucune contrepartie n’est prévue conventionnellement ou contractuellement, et ce malgré la nécessité de porter des vêtements de travail EPI.
La société EURODEP soutient que :
— ni la convention collective, ni le contrat de travail, ni un accord collectif de branche ou d’entreprise ne prévoit le paiement d’un temps d’habillage/déshabillage,
— le règlement intérieur ne prévoit aucun obligation de revêtir et d’enlever la tenue de travail dans l’entreprise,
les conditions tenant au versement d’une contrepartie pour le temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas réunies.
En application de l’article L3121-4 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soient sous forme de repos, soit sous forme financière.
Il convient de relever que ni la Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique, ni le contrat de travail ni aucun accord collectif ne prévoit le paiement d’un temps d’habillage.
Surtout, il n’est justifié d’aucune disposition légale ou conventionnelle imposant le port d’une tenue de travail.
En outre, le conseil de prud’hommes a exactement relevé que M. A X n’apportait pas d’éléments matériellement vérifiables prouvant qu’il arrivait avant et partait après.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande en paiement
au titre du temps d’habillage et de déshabillage.
Sur l’obligation de loyauté, M. X fait valoir que la société EURODEP a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Il invoque les dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail.
La société EURODEP n’apporte pas de réponse à cette demande.
Le conseil de prud’hommes a pertinemment constaté qu’en l’espèce , M. A X ne fournit aucune explication sur les manquements de son employeur susceptibles de justifier que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi.
Il ne produit aucun élément matériellement vérifiable en ce sens.
Sa prétention a été, à bon droit, écartée de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité, M. X fait valoir que :
— il a été victime d’un accident du travail alors qu’il lui a été demandé de débloquer une porte automatique du quai sans habilitation électrique ni équipements de sécurité,
— cet accident a permis la nomination d’une délégation d’enquête lors de la réunion CHSCT du 17 octobre 2016 et le vote de la mise en place d’équipements de sécurité,
— lors de la réunion du CHSCT du 30 septembre 2016, l’inspection du travail a souligné la légèreté de la formation sur les questions de sécurité,
— l’employeur n’a pas respecté son obligation de prévention,
— les expertises du CHSCT ont mis en lumière l’émergence de risques graves et de facteurs psychosociaux, le DUER, datant de 2008, ne concerne qu’une partie de l’installation, outre que de l’absence d’actualisation résulte l’absence de prise en compte de nombreux postes, dont ceux de la maintenance.
Il invoque les dispositions de l’article L4121-1 du code du travail.
La société EURODEP soutient que M. X n’a subi aucun préjudice réel et certain du fait de sa blessure légère et que le DUER a été mis à jour en août 2016.
Effectivement, la société justifie que le DUER a été mis à jour en août 2016 mais surtout, M. A X n’établit nullement l’existence d’un préjudice découlant du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu’il a dit que M. A X n’était pas fondé en sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la requalification de la relation de travail, M. X souligne le caractère mensonger du motif de recours au contrat à durée déterminée, en ce que le besoin structurel de main-d''uvre dû à une situation de sous-effectif est comblé par le recours aux contrats à durée déterminée. Il fait valoir que :
— la régularité de sa collaboration caractérise un emploi normal et permanent de la société,
— le recours abusif aux contrats précaires a été institutionnalisé dans la société,
— la prescription de la demande de requalification d’une succession de contrats à durée déterminée tenant à l’absence de caractère temporaire de l’emploi occupé court à compter du terme du dernier contrat soit le 31 mars 2017.
La société EURODEP soulève la prescription biennale de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et soutient que M. X a eu connaissance des irrégularités alléguées dès la conclusion du premier contrat à durée déterminée. En outre, le motif de recours est régulier en ce que M. X est venu en renfort du service maintenance suite à un départ en retraite imminent.
En application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail , toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toutefois en application de l’article L.1245-1 du même code , par l’effet de la requalification demandée des contrats à durée déterminée , le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de travail irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée , fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat , a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l’espèce, le point de départ de la prescription doit être fixé au terme de la relation de travail soit, le 31 mars 2017.
La demande ayant été introduite le 24 septembre 2018, force est de considérer que l’action en requalification n’est pas prescrite.
Cette fin de non-recevoir est donc écartée et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande de requalification, en application de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas notamment de remplacement d’un salarié en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Dans cette hypothèse, c’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un CDD, à défaut il encourt la requalification du CDD en CDI.
En l’espèce, force est de considérer que l’employeur ne justifie ni même n’allègue d’un accroissement temporaire d’activité.
En effet, le fait de venir en renfort du service de maintenance dans la mesure où l’un des collaborateurs devait quitter quelques mois plus tard son poste pour faire valoir ses droits à la retraite ne peut être considéré comme un accroissement temporaire d’activité ou un surcroît passager d’activité.
En effet, et a contrario, il peut être objecté qu’il aurait pu être pourvu au remplacement de ce salarié
partant à la retraite de façon pérenne.
En application de l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4.
Il est donc fait droit à la demande de requalification.
Selon l’article L 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieur à un mois de salaire.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 1961,26 euros représentant la moyenne des trois derniers mois de salaire.
M. X fait valoir qu’en raison de la requalification de la relation de travail et en l’absence de toute procédure et lettre de licenciement, son licenciement est abusif.
La société EURODEP soutient que le contrat de travail a pris fin au terme contractuellement prévu, en sorte qu’il n’y a pas lieu de dire le licenciement comme étant abusif.
Effectivement, en l’état de la requalification de la relation de travail, il ne peut être que constaté que le licenciement n’a fait l’objet d’aucune procédure ni de motivation.
Ainsi, la rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions est nécessairement abusive.
Au regard d’un salaire mensuel moyen sur les trois derniers mois s’élevant à la somme de 1961,29 euros et d’une ancienneté de un an, il sera fait droit aux demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents à hauteur des sommes de 3922,58 € et 392,25 € et de l’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 588,39 €.
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive, M. A X justifie qu’il est marié et qu’il a la charge de deux enfants mineurs.
Il est resté au chômage jusqu’au 1er juin 2018.
Compte tenu de ces éléments, son préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 5883,87 €.
Sur les demandes du syndicat, il est invoqué les dispositions de l’article L2132-3 du code du travail au regard du préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Il fait valoir qu’il est constant qu’il existe un préjudice direct et à tout le moins indirect à l’intérêt collectif de la profession compte tenu de l’existence d’un abus de contrats précaires.
La SAS EURODEP estime que l’existence d’un préjudice direct ou indirect n’a pas été démontrée devant le conseil de prud’hommes.
Néanmoins, il doit être considéré que la décision de requalification de la relation de travail n’a pas été fondée sur l’existence d’un abus de la société dans l’utilisation de contrats précaires de façon générale mais au regard de la situation particulière et du motif retenu à la conclusion du contrat de travail à durée déterminée.
Dans cette mesure, force est de constater que le syndicat ne justifie pas d’un préjudice direct ou indirect au regard de l’intérêt collectif de la profession.
Sa demande en paiement de dommages-intérêts sera donc rejetée.
La SAS EURODEP demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu de l’exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’intimée.
La délivrance des bulletins de paie conformes à la présente décision sera ordonnée mais sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
La SAS EURODEP, qui succombe sur son appel incident, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il peut être fait application de cet article au profit de M. A X.
En revanche, le syndicat, qui succombe sur sa prétention, doit être débouté en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Contradictoire, dernier ressort
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
' Dit que la demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée de M. A X était prescrite, rejeté la demande en paiement au titre de la prime semestrielle,
' Condamné la SAS EURODEP à verser à M. A X les sommes suivantes :
— 4559,01 euros à titre de rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 210,
— 455,90 € au titre des congés payés afférents sur rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 210,
— 600 € au titre du rappel de la prime d’objectif,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE les demandes en paiement au titre des rappels de salaire et congés payés y afférents calculés sur la base du coefficient 210 et au titre de rappel sur prime d’objectif,
CONDAMNE la SAS EURODEP à payer à M. A X les sommes de 2326,98 € à titre de rappel sur primes semestrielles et de 232,69 € de congés payés afférents,
REQUALIFIE la relation de travail de M. A X avec la SAS EURODEP en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016,
En conséquence,
CONDAMNE la SAS EURODEP à verser à M. A X la somme de 1961,26 euros à titre d’indemnité de requalification,
DIT et juge que la rupture du contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la SAS EURODEP à verser à M. A X les sommes suivantes :
— 3922,58 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 392,25 € au titre des congés payés sur préavis,
— 588,39 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5883,87 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
ORDONNE la délivrance à M. A X des bulletins de paie conformes au présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS EURODEP aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS EURODEP aux dépens d’appel et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande du Syndicat FO EURODEP en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS EURODEP à payer à M. A X la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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