Infirmation 12 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 12 févr. 2019, n° 16/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01641 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 7 mars 2016, N° F14/00002 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
copie exécutoire
le
à me kochman et selarl dore
VM/PC
COUR D’APPEL D’P
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2019
********************************************************************
RG : N° RG 16/01641 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GI34
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’P (REFERENCE DOSSIER N° RG F14/00002) en date du 07 mars 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Chez Mr et Mme X
[…]
[…]
représenté par Me Lydie KOCHMAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié audit siège :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’P substituée par Me Benjamine SCHMIDLIN, avocat au barreau D’P
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2018, devant Mme U V-W, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme U V-W a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 Février 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme U V-W
en a rendu compte à la formation de la 5EME
CHAMBRE PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de Chambre
et Mme Catherine BRIET, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 Février 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
Mme Elisabeth WABLE , Présidente de Chambre et Mme E F, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 7 mars 2016 par lequel le conseil de prud’hommes d’P, statuant dans le litige opposant Monsieur D Y à son ancien employeur, la société VECTALIA FRANCE, a dit que l’action du salarié en contestation du licenciement et tendant à la condamnation de la société à des rappels de salaire et de prime annuelle était prescrite, a débouté Monsieur Y de toutes ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes respectives formées en
application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 30 mars 2016 par Monsieur D Y à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mars précédent;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 27 novembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 novembre 2018, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié appelant, soutenant que par application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, il a agi dans le délai de prescription, faisant valoir que les fonctions réellement exercées pendant l’exécution du contrat de travail correspondent à une classification supérieure à celle qui lui a été reconnue de sorte qu’il est bien fondé à réclamer un rappel de salaire indexé sur le coefficient revendiqué de 690, considérant qu’il a subi du fait de l’application d’un coefficient erroné, une minoration du montant des indemnités journalières versées par Pôle emploi et donc un manque à gagner après son licenciement, exposant qu’aucun objectif ne lui a jamais été fixé et que l’amplitude de sa tâche de travail ne l’a pas mis en mesure d’obtenir la capacité professionnelle de transport, soutenant que les griefs énoncés par l’employeur ne sont pas établis, soulignant le caractère non seulement abusif mais aussi vexatoire du congédiement, sollicite l’infirmation du jugement, prie la cour de le déclarer recevable en toutes ses demandes, de condamner la société VECTALIA FRANCE à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, de rappel de prime annuelle contractuelle, de dommages et intérêts pour compenser les pertes subies au titre des indemnités Pôle emploi, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, enfin d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, demande également à la cour de condamner la société VECTALIA FRANCE à lui remettre les bulletins de paye et une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte, d’ordonner aussi sous astreinte la publication de la décision à intervenir aux frais de la société VECTALIA ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 septembre 2018, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l’action prud’homale de Monsieur Y, introduite après la promulgation de la loi du 14 juin 2013, est prescrite, que chacun des griefs pris isolément ou ensemble est établi et justifie le licenciement, qu’il ne peut revendiquer l’application du coefficient applicable à un directeur de réseau n’étant pas en possession du certificat de capacité professionnelle de transport de voyageurs, que le versement de la prime était conditionné à l’obtention de ce certificat que le salarié n’a pu atteindre du fait de son dilettantisme, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur Y, à titre subsidiaire, le rejet des demandes, à titre infiniment subsidiaire, la réduction substantielle du montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, demande à la cour de condamner l’appelant à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Monsieur D Y a été engagé à compter du 2 janvier 2009 en qualité d’adjoint au directeur du réseau de transports urbains de la ville d’P et son agglomération, par la société VECTALIA FRANCE.
Cette dernière a été choisie, sur appel d’offres, par la communauté d’agglomération P Q pour exploiter en régie intéressée et sous le nom commercial 'AMETIS’ le réseau de transport collectif urbain et ce pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2009.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Monsieur D Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier 2010 par lettre du 21 janvier précédent puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 février 2010, motivée comme suit:
' Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2010, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au vendredi 29 janvier à 11 heures à P.
Lors de cet entretien, auquel vous avez choisi de ne pas vous faire assister, nous vous avons fait part des éléments qui nous amènent aujourd’hui à envisager la rupture de votre contrat de travail pour faute grave.
Ces éléments sont les suivants:
Vous avez été embauché au sein du groupe SIBERBUS devenu par la suite VECTALIA, le 15 décembre 2008 et mis à la disposition de la société CFT P comme directeur de réseau.
Durant toute l’année 2009, je vous ai laissé agir et mettre en place certaines restructurations comme le prévoyait votre mission. Je vous ai cependant plusieurs fois mis en garde sur l’impact de vos mesures, notamment sur le fait que vous aviez décidé l’embauche de 25 conducteurs et ce sans autorisation ou validation de notre part.
Depuis, j’ai constaté qu’à aucun moment vous ne maîtrisiez votre exploitation et vous avez conduit notre société ainsi que notre client P Q, à de situations inacceptables quant aux coûts induits. Votre comportement a eu pour conséquence de mettre la CFT dans une situation particulièrement délicate vis à vis de l’Autorité Organisatrice quant à notre engagement sur les charges.
Fort de ce constat en ce début d’année 2010, nous avons été amenés à procéder à un audit qui nous a permis de découvrir des éléments dont nous n’avions pas eu connaissance dans leur contexte et leur intégralité.
A l’examen des faits, il en ressort trois faits inexcusables:
1- le ratage de la restructuration de la rentrée du 4 janvier 2010
2- le dossier Z
3- la gestion de la suite du contrat CITYWAY.
1- le ratage de la restructuration de la rentrée du 4 janvier 2010
Dès la rentrée de septembre 2009, les services du Pôle transport D’P Q vous ont demandé de mettre en oeuvre, pour la rentrée du 4 janvier 2010, de nouveaux services incluant notamment le retour en centre ville de certaines lignes et une offre conséquente de Transport A la Demande (TAD).
Durant tout le mois d’octobre et jusqu’à mi novembre, vous assurez que vous gérez la situation et ne donnez aucun détail de l’avancement du projet malgré nos demandes.
Le 20 novembre 2009, vous présentez votre projet, toujours sans nous en avoir parlé au comité d’entreprise de CFT P. Ce dernier est rejeté, un préavis de grève se profile au prétexte d’un recours massif à la sous-traitance (28 personnes). Je me rends à P en urgence pour évaluer la situation et je découvre que vous avez décidé d’externaliser tout un pan d’activité.
Or, vous n’étiez pas habilité à décider de ce type de stratégie, compte tenu de l’affichage de notre groupe, dès le début de cette DSP, à ne pas délocaliser l’emploi, raison pour laquelle nous avons pour ce contrat absorbé toute la sous-traitance qu’exerçait au préalable la CAP.
Une solution de secours rapidement montée et médiocre dans sa finalité a été proposée alors à notre A.O. Ensuite, je vous ai accompagné à une réunion que vous qualifiez d’informelle, à la mairie d’P le 1er décembre 2009 à 14H00. Nous sommes arrivés avec 45 minutes de retrad car les documents que vous deviez apporter n’étaient pas prêts. A cette réunion nous attendait tout l’état major D’P Q, le Président: le maire d’P G H, l’élu transport I B, le directeur général des services J K, le directeur général adjoint, R S, les chefs de service du pôle mobilité, L C et M N.
Ce retard et la non préparation de cette réunion nous ont discrédité aux yeux de nos interlocuteurs. Le groupe VECTALIA et CFT P ont été jugés de façon très sévère et loes remarques furent acerbes. De plus, lors de cette réunion, vous vous étiez engagé dans les heures suivantes à proposer à l’élu transport une nouvelle approche du TAD pour janvier.
Le lendemain, j’ai reçu un coup de téléphone de Monsieur I B extrêmement désagréable. Aucune nouvelle proposition ne lui ayant été faite, il lm’a indiqué avoir subi un camouflet devant ses pairs et nous a sommé de nous reprendre et d’affirmer désormais un professionnalisme dont il semblait,selon ses termes, que nous en avions perdu les fondements.
2 – le dossier Z
Depuis le début de l’exercice, nous endurons les pires tracas sur le réseau AMETIS avec l’exploitation des petits véhicules de transport urbain de marque Z. C’est un cauchemar pour l’exploitation. Un très grand nombre de services n’ont pu être exécutés faute de disponibilité des véhicules. Nous avons interpellé à maintes reprises le constructeur, plusieurs réunions se sont tenues dans votre bureau à CFT P sur le sujet.
Nos services tiennent à jour un tableau récapitulatif sur la nature, le calendrier, l’importance des pannes et la résultante des temps d’immobilisation des véhicules.
Nous avons donc tous les justificatifs pour étayer et expliquer les causes des perturbations de services liées à l’utilisation de ces véhicules, propriété de l’Autorité Délégante.
Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls, puisque l’ensemble de la profession s’est ému de cette non fiabilité et une action nationale commune via l’UTP et le GART a été diligentée auprès de Z. Il avait été demandé à tous les groupes de transport opérant avec ces véhicules de faire remonter les tableaux des incidents. Ce que nous avons fait en communiquant notre base de données sur le sujet.
Lassés de cette situation et victime d’un réel déficit d’exploitation, nous avons demandé à P Q de convoquer le constructeur Z pour le sommes de trouver des solutions. Pour instaurer un contexte officiel et pour donner plus de poids à cette démarche, nous avons insisté pour que ce rendez-vous se tienne à la mairie dans les locaux d’P Q et présidé par l’élu transport I B. Je vous ai d’ailleurs instamment prié de me tenir au courant de la date de cette réunion afin de pouvoir y assister, compte tenu de l’importance des enjeux. Cette réunion devait se tenir le 17 décembre 2009 mais vous nous avez indiqué ensuite qu’elle avait été annulée, nous en sommes restés là.
Or, le 21 décembre 2009, je reçois un mail D’AMEINS Q nous signifiant son vif mécontentement, nous expliquant que le directeur de réseau ne s’était pas déplacé. Seuls deux collaborateurs de l’entreprise étaient présents mais incapables de fournir les justificatifs permettant de corroborer et de contredire les affirmations du constructeurs insinuant que les interruptions de service n’étaient pas de son fait et que faute d’une argumentation contradictoire, Monsieur I B s’est retrouvé dans une situation délicate qui l’a discrédité.
Ce rendez-vous qui devait nous apporter des solutions s’est retourné contre nous par votre faute.
Lorsque j’ai évoqué lors de l’entretien préalable ce point avec vous, vous avez d’abord dit 'que l’on vous avait indiqué que le rendez-vous avait été annulé’ et quand surpris par cette réponse je vous ai fait remarquer que deux de vos collaborateurs s’étaient rendus à cette réunion à votre demande, vous n’avez pas fourni de réponse et avez changé de sujet.
En début d’année, après avoir été convoqué, Monsieur I B et Monsieur R S m’ont exprimé leur ulcération pour ce rendez-vous manqué et encore une fois la crédibilité de notre groupe s’en est trouvée entachée. C’est une chose que nous ne pouvons pas accepter.
3- la gestion de la suite du contrat CITYWAY
Lorsque nous avons repris le réseau à l’ancien délégataire, il existait un contrat de sous-traitance avec la société CITYWAY, dont l’objet est la gestion du TAD et celle du site internet.
Nous avons eu plusieurs discussions à ce sujet et ce à partir du mois d’avril 2009. Nous avons alors convenu qu’il serait judicieux de dénoncer ce contrat pour la fin 2009 parce que ce savoir faire devait être géré en direct. Je vous ai donné mon accord et vous ai sensibilisé à plusieurs reprises sur les mesures de remplacement à mettre en place. Je vous ai demandé de remédier à cela pendant l’état et vous ai fait part de mes inquiétudes en septembre sur le fait que rien n’avait encore été anticipé ou préparé.
Fin septembre, alors que le courrier signé par vous de la dénonciation du contrat CITYWAY avait été envoyé, j’ai exigé qu’une solution de remplacement soit rapidement mise en place pour que le transfert au 1er janvier 2010 se fasse sans problème et en transparence pour nos clients (autorité organisatrice et usagers). Vous m’avez alors indiqué que tout était en cours et que tout se passerait bien.
Je n’ai pas eu d’écho de votre part à ce sujet durant le dernier trimestre mais j’ai découvert lors de notre venue à P le lundi 28 décembre 2009 que le remplacement du site internet était à l’état embryonnaire et que rien de sérieux ni de concret n’avait été mis en place pour la gestion du TAD. Pire même il avait été décidé que l’un des deux salariés préalablement en charge du TAD serait affecté à d’autres fonctions laissant ainsi les collaborateurs de l’agence commerciale se débrouiller sur ce dossier sans formation.
Début janvier 2010, le site internet mis en ligne du réseau était en chantier et à minima donc pénalisant pour nos clients. Il n’est totalement opérationnel que depuis le 1er février 2010. Mais la gestion actuelle du Transport A la Demande tient de l’amateurisme et n’est en aucun cas conforme aux attentes de notre autorité organisatrice et surtout indigne de ce que notre groupe doit apporter en matière de service et de qualité.
Une troisième fois la crédibilité de notre groupe est mise en cause.
Indépendamment des relations externes qui se sont considérablement dégradées avec P Q, l’image de marque interne auprès de notre personnel s’est également considérablement dégradée et le respect professionnel que ces derniers devraient avoir à l’égard de notre groupe est affligeant car le bilan d’activité et les résultats concrets de votre action managériale au sein de CFT P sont ressortir de graves carences.
Nous vous reprochons également votre attitude désinvolte quant à la préparation à l’obtention de votre examen d’attestation de capacité transport, diplôme indispensable à l’exercice de votre métier. Nous vous rappelons que nous avons investi sur vous en prenant en charge les frais de formation et que vous aviez pris l’engagement de tout mettre en oeuvre pour réussir cet examen (article 6§6.3 de votre contrat de travail), mais le centre de formation nous a alertés sur le fait que vous ne suiviez peu ou pas cette formation.
En définitive, nous considérons que les faits particulièrement graves qui vous sont reprochés mettent en péril le bon fonctionnement de notre entreprise et nous contraignent à mettre un terme immédiat à votre contrat de travail.
(…)'.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre tant de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, Monsieur D Y a saisi le conseil de prud’hommes d’P, qui, statuant par jugement du 7 mars 2016, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la prescription
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013, applicable aux instances introduites avant le 17 juin 2013, y compris en appel et en cassation, l’article L3245-1 du code du travail dispose que la prescription des actions en paiement des salaires est de cinq ans à compter du jour où celui qui l’exerce à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription de l’action en paiement de salaires a été ramenée de 5 à 3 ans par la loi du 14 juin 2013, qui précise que cette disposition s’applique aux prescriptions en cours à compter de sa date de promulgation (16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi ancienne.
L’article L3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 énonce que l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes.
En l’espèce, Monsieur D Y a saisi le conseil de prud’hommes d’P le 19 mai 2011 puis, après radiation, de nouveau le 17 octobre 2013. En application des dispositions transitoires, Monsieur Y ayant saisi le conseil dans le délai de la nouvelle prescription et ses demandes portant sur une période qui n’excède pas la durée totale prévue par la loi ancienne, il y a lieu de le dire recevable en ses demandes de rappel de salaires, de congés payés afférents et de paiement de la prime annuelle.
Le jugement de première instance sera infirmé.
Sur la classification du salarié
Monsieur Y revendique une classification au coefficient 690 en lieu et place du 390 en application de la grille de salaire applicable aux relations contractuelles et en vigueur au sein de l’entreprise.
L’employeur conclut au débouté de la demande observant que le salarié, auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu’il réunissait les éléments prévus par la classification conventionnelle pour bénéficier du coefficient revendiqué ; il souligne que le salarié n’était pas titulaire du certificat de capacité professionnelle de transport de voyageurs requis pour pouvoir exercer les fonctions de directeur de réseau lesquelles étaient assumées par Monsieur O A, directeur général délégué.
Au niveau de l’entreprise, la qualification professionnelle d’un salarié se définit comme l’aptitude de celui-ci à occuper un emploi particulier.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure dans le cadre de ses fonctions les tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Selon le tableau des équivalences contenu dans l’annexe III de la convention collective relative à la définition et au classement hiérarchique des emplois, le coefficient 390 est appliqué aux personnels des ingénieurs adjoints et cadres adjoints affectés à 'un poste de commandement en vue d’aider le titulaire' ou qui 'exerce(nt) par délégation de (leur) supérieur hiérarchique des responsabilités délimitées dans les domaines techniques, d’exploitation, administratif ou de gestion'. L’annexe III prévoit que le coefficient 390 est ainsi appliqué à l’ingénieur adjoint ou cadre adjoint du mouvement, à l’ingénieur adjoint des services techniques, chef d’entretien principal, chef des approvisionnements, cadre adjoint de service administratif.
Selon les mêmes dispositions conventionnelles, le coefficient revendiqué de 690 est appliqué à l’emploi d’ingénieur en chef ou assimilé et 'l’existence d’un tel poste se justifie par la nécessité de confier à l’intéressé la direction et la coordination de plusieurs services importants dans les domaines technique, d’exploitation, administratif et de gestion'.
La cour relève qu’aucune disposition conventionnelle ne prévoit expressément que l’attribution du coefficient 690 est subordonnée à la possession ou l’obtention du certificat de capacité professionnelle.
Monsieur Y produit aux débats un organigramme dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée, qui le place comme directeur du réseau 'AMETIS’ chapeautant les différents services et qui ne mentionne pas Monsieur A, le plan d’action relatif à l’emploi des seniors du 2 décembre 2009, le protocole d’accord annuel sur les salaires et les conditions de travail du 3 mars 2009, le protocole d’accord NAO du 27 mars 2009, l’avenant au contrat de travail d’une salariée, documents qu’il a signés sous la qualité de directeur, de nombreux courriers et mails dont il ressort qu’il était l’interlocuteur naturel et privilégié des partenaires commerciaux et de la communauté d’agglomération (vice-président, chef du pôle mobilité et directeurs des services généraux) sur la gestion et l’exploitation du réseau de transport et qui attestent d’un degré de responsabilité excédant celle d’un cadre adjoint. L’ensemble de ces éléments met en évidence qu’il exerçait dans les faits la coordination des différents services, analyse non utilement contestée par l’employeur.
Il apparaît, à l’examen des propres pièces de ce dernier, que Monsieur A était directeur général délégué du groupe VECTALIA en France, qu’il exerçait ses missions principalement à partir du siège social de la filiale installé à Perpignan, ne se rendant que quelques jours par mois à P et ne pouvait donc cumuler son mandat avec la direction effective du réseau de transport de cette ville.
Il est ainsi démontré par le salarié qu’il relevait de la classification 690 telle que définie par la convention collective et exerçait effectivement les fonctions de directeur de réseau étant constaté qu’il a été présenté comme tel au moment de son licenciement par l’employeur dans la presse locale.
Monsieur D Y est donc bien fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant au coefficient 690 du 2 janvier 2009 au 5 février 2010.
La lecture de ses bulletins de paie confirme qu’il était rémunéré à hauteur de 3 750 euros brut par mois.
La valeur du point conventionnel pour le calcul du salaire minimum étant alors de 7,63 € (et non 9,61 € comme soutenu à tort par le salarié), il aurait dû percevoir un salaire minimum de 5 264,70 euros (7,63 x 690) soit une différence en sa défaveur de 1514,70 euros par mois.
En conséquence, il peut prétendre à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents aux sommes qui seront indiquées au dispositif de l’arrêt.
En outre, il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi après la rupture de son contrat de travail durant 353 jours et ce sur la base d’un salaire erroné car minoré par rapport à ce qu’il aurait dû percevoir de la société VECTALIA FRANCE. Il subit dès lors un préjudice du fait de ce manque à gagner qui eu égard aux éléments du dossier sera évalué à la somme indiquée au dispositif de l’arrêt.
Sur la prime annuelle
Monsieur Y sollicite à ce titre la condamnation de la société VECTALIA FRANCE au paiement de la somme de 10 000 euros.
L’article 6.3 du contrat de travail stipule 'en outre le salarié percevra une prime de résultat, notamment quand il aura réussi son examen de certificat de capacité professionnelle de transport de voyageurs, qu’il s’engage à obtenir dans les deux ans. Celle-ci pouvant atteindre un montant brut de 10 000 euros et qui dépendra ensuite des objectifs annuels préalablement définis'.
Il résulte de ces stipulations claires que le versement de la prime était conditionné à l’obtention du certificat de capacité professionnelle. Or Monsieur Y n’a pas obtenu ce certificat en dépit de la formation continue dont il a pu bénéficier à l’initiative de l’employeur pour préparer l’examen.
Dans ces conditions, la demande du salarié doit être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prescription
Si le délai de l’action en contestation de la légitimité d’un licenciement a été réduit de 5 ans à 2 ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, un régime transitoire a été prévu dans les termes suivants :
'Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
La saisine du conseil de prud’hommes interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il sera rappelé que le licenciement contesté a été notifié le 5 février 2010. Il apparaît que la saisine du conseil est intervenue dans le délai de la nouvelle prescription de deux ans et que les demandes portent sur une période qui n’excède pas la durée de cinq ans prévue par la loi ancienne.
Le moyen de prescription ne saurait donc prospérer.
Monsieur D Y doit être déclaré recevable en ses demandes.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens.
Sur la légitimité du licenciement
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige, elle lie les parties et le juge.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, la faute grave est articulée en quatre griefs.
Sur le premier grief: 'le ratage de la restructuration de la rentrée du 4 janvier 2010"
Il n’est pas contesté que la communauté d’agglomération P Q, autorité organisatrice, a demandé à Monsieur Y de mettre en oeuvre pour le 4 janvier 2010 de nouveaux services incluant en particulier le retour en centre-ville de certaines lignes et l’élargissement significatif de l’offre de transport à la demande (TAD).
Il est reproché au salarié d’avoir décidé d’externaliser une partie de l’activité notamment de TAD, de son propre chef et sans concertation préalable avec la direction de la société VECTALIA FRANCE alors qu’il n’était pas habilité à opter pour ce type de stratégie qui ne s’inscrit pas au surplus dans la politique de la société.
Il ressort toutefois des échanges de courriels entre le salarié, Monsieur B, élu en charge des transports, Monsieur C responsable du pôle mobilité, d’une part que l’offre de transport a été définie par l’autorité organisatrice, d’autre part que cette dernière a validé le recours à la sous traitance pour l’exploitation des lignes de TAD et a choisi le sous-traitant la société STEPA. Il en ressort également que le 26 novembre 2009, Monsieur Y a informé Monsieur B de la présentation des modifications aux membres du comité d’entreprise pressentant des réactions très défavorables à la sous-traitance du TAD, ce à quoi l’élu répondait notamment 'on gérera le mécontentement lié à la sous-traitance (…)' ce dont il s’évince que l’autorité organisatrice était parfaitement au fait du risque de mouvements sociaux provoqués par le projet.
Il n’est pas démontré par l’employeur que le salarié ait eu connaissance des règles de gouvernance interne au groupe VECTALIA qui attribuent au comité stratégique l’analyse et la prise de décision sur les éventuels concours et les contrats de prestation de service auxquels peuvent recourir les sociétés qui le composent. L’employeur indique dans ses écritures que Monsieur Y a assuré à la direction qu’il gérait ce dossier, sans néanmoins lui fournir le détail de l’avancement du projet or il paraît peu probable que la direction ne l’ait pas questionné et n’ait pas sollicité des précisions documentées sur son contenu eu égard à l’importance qu’il revêtait tant pour l’autorité organisatrice que pour la société VECTALIA FRANCE. La pièce 17 sur laquelle s’appuie cette dernière pour affirmer que c’est à la suite de la réunion du comité d’entreprise du 20 novembre 2009 que le recours à la sous-traitance aurait été découvert, consiste en un envoi bien postérieur au licenciement de Monsieur Y dans lequel la société cherche à justifier auprès de la communauté d’agglomération des missions qu’elle a effectuées au profit du réseau de transports urbains d’P et qui
n’apporte rien d’utile au débat.
S’agissant de la réunion avec les instances dirigeantes d’P Q, la cour constate que la société VECTALIA ne fournit aucun élément propre à étayer les reproches énoncés dans la lettre de licenciement relatifs au déroulement de cette réunion. Le salarié énonce sans être factuellement contredit que le motif du mécontentement des élus était non le retard et l’impréparation de la réunion mais l’absence de recrutement de cadres dirigeants sur lequel la société s’était engagée. Les échanges de courriels ci-dessus évoqués tendent effectivement à infirmer les allégations de l’employeur dès lors qu’ils confirment que le projet piloté par Monsieur Y avait recueilli l’adhésion de l’autorité organisatrice laquelle, le 10 décembre 2009, a validé le bon à tirer du plan du nouveau réseau.
Dès lors, si en définitive le passage en TAD n’a concerné qu’une seule ligne, aucun des éléments produits ne permet d’imputer cette situation à Monsieur Y étant souligné qu’il n’est pas sérieusement contesté que l’autre exigence de la communauté d’agglomération à savoir le retour de certaines lignes en centre-ville a été, elle, satisfaite.
Le grief n’est pas établi.
Sur le second grief: le dossier Z
Il ressort des éléments non contestés du dossier qu’une réunion était prévue le 17 décembre 2009 avec les instances dirigeantes d’P Q et la société Z, constructeur de petits véhicules de transports urbains dont la fiabilité était remise en question par la société VECTALIA.
L’employeur reproche au salarié d’une part d’avoir indiqué à la direction que cette réunion était annulée, de ne pas s’y être rendu et de ne pas l’avoir suffisamment préparée, ce qui a discrédité la société VECTALIA FRANCE, qui avait sollicité cette entrevue, et a fortement mécontenté ses interlocuteurs.
Les éléments versés aux débats par l’employeur ne confirment pas que Monsieur Y aurait indiqué au directeur général délégué que la réunion en question était annulée et il apparaît que dès le 3 décembre 2009, P Q a été avisée de ce que le salarié y serait représenté par le responsable d’exploitation et un technicien. A cet égard, Monsieur Y énonce, sans être démenti, que son absence était due à la tenue au même moment d’une réunion avec les actionnaires espagnols et produit à titre de justificatif copie de sa carte d’embarquement sur un vol Alicante Paris du 18 décembre 2009.
Il produit également un rapport du 16 novembre 2009 élaboré par les services Méthodes, Marketing et Communication intitulé 'Analyse des incidents sur les véhicules Z’ qui récapitule les pannes rencontrées sur le parc de véhicules Z, ce dont il résulte que la société VECTALIA FRANCE disposait des éléments permettant d’objectiver les dysfonctionnements répétés qu’elle dénonçait et ainsi justifier son positionnement. La cour relève au surplus la participation à cette réunion technique du responsable d’exploitation du réseau qui avait au préalable échangé avec le pôle mobilité D’P Q sur les différentes pannes et avaries des véhicules Z ce qui relève de son domaine de compétence.
L’ensemble de ces éléments conforte la position du salarié qui oppose avoir pris les dispositions nécessaires en vue de cette réunion.
Il en résulte que le grief n’est pas établi.
Sur le troisième grief: la gestion de la suite du contrat CITYWAY
Il n’est pas contesté que Monsieur Y était chargé d’organiser la reprise en interne du service de réservation du TAD et du site internet activités jusqu’alors sous-traitées par la société CITYWAY, cette reprise devant être opérationnelle au 1er janvier 2010.
Force est de constater que la société VECTALIA FRANCE ne verse aucun élément objectif de nature à établir l’inertie du salarié alors que ce dernier produit des échanges de mail, relatifs à la préparation des contrats de travail des deux 'ex salariés’ de CITYWAY, échangés entre la responsable du service marketing et communication et le directeur des ressources humaines du groupe VECTALIA en décembre 2009 dont il ressort au contraire que l’activité a bien été reprise par VECTALIA FRANCE au sein du service marketing.
Le grief n’est pas établi.
Sur le quatrième grief: l’attitude prétendument désinvolte dans la préparation de la capacité professionnelle de transport
Il convient de relever que Monsieur Y s’est engagé à obtenir la capacité dans un délai de deux ans ainsi que le stipule l’article 6.3 de son contrat de travail.
Or il était au moment de son licenciement depuis un an dans l’entreprise en sorte que le délai qui lui était imparti n’était pas encore écoulé ce qui conduit à écarter l’existence d’une cause suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement.
***
En conséquence de ces développements, le licenciement doit être requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement, calculées sur la base du salaire qu’il aurait dû percevoir en qualité de directeur soit 5 264,70 euros.
Selon l’article 4 de l’annexe I de la convention collective applicable, il est dû un préavis de six mois aux cadres passée la période de stage d’un an. La société VECTALIA FRANCE sera donc condamnée à verser les sommes indiquées au dispositif de l’arrêt à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Selon l’article 5 de l’annexe I de la convention collective applicable, le cadre licencié a droit au versement d’une indemnité de licenciement à raison d’un mois de traitement par année de présence dans l’entreprise. La société VECTALIA, eu égard à l’ancienneté de Monsieur Y, sera donc condamnée à verser à ce dernier la somme indiquée au dispositif du présent arrêt à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le salarié est également en droit de prétendre à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Justifiant d’une ancienneté inférieure à deux ans, Monsieur D Y peut prétendre à l’indemnisation de l’illégitimité de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment aux circonstances de son congédiement, annoncé par voie de presse, à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
En revanche la publication de la présente décision, eu égard à l’ancienneté du litige, ne s’impose pas. Cette demande sera rejetée.
Sur la remise des documents
Il convient de condamner la société VECTALIA FRANCE à remettre au salarié des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à ce stade de la procédure de prononcer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant, la société VECTALIA FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur D Y une somme que l’équité commande de fixer à 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Partie perdante, la société VECTALIA FRANCE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 7 mars 2016 par le conseil de prud’hommes d’P en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant
Rejette le moyen tiré de la prescription,
Dit Monsieur D Y recevable en ses demandes,
Dit le licenciement de Monsieur D Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société VECTALIA FRANCE à verser à Monsieur D Y les sommes suivantes:
- 20 104,20 euros à titre de rappel de salaire,
- 2 010,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 740 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie au titre des indemnités Pôle emploi,
- 31 588,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 3 158,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 5 264,70 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 31 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Ordonne à la société VECTALIA FRANCE de remettre à Monsieur D Y les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rejette la demande de condamnation au paiement de la prime annuelle ;
Rejette la demande de publication de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société VECTALIA FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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