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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 26 mars 2026, n° 508026 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 8 juillet 2025, N° 23VE01930 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508026.20260326 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Orangina Schweppes France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie et de la taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Par un jugement n° 2105141 du 16 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE01930 du 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Orangina Schweppes France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Orangina Schweppes France demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Orangina Schweppes France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Orangina Schweppes France soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit, en jugeant que, pour les besoins de l’évaluation par comparaison de la valeur locative des locaux dont elle a la disposition, le local-type n° 108 inscrit au procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Neuilly-sur-Seine devait être écarté au motif que la déclaration d’origine du propriétaire et la fiche de calcul correspondante n’étaient pas disponibles et, en tout état de cause, a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les mentions de ce procès-verbal ne permettaient pas de vérifier les modalités d’évaluation de ce local-type ;
- a méconnu les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, en refusant d’ajuster la valeur locative du local-type n° 107 inscrit à ce même procès-verbal, retenu pour les besoins de l’évaluation par comparaison de la valeur locative des locaux dont elle a la disposition, afin de tenir compte de la différence de superficie entre ce local-type et les locaux à évaluer.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Orangina Schweppes France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Orangina Schweppes France.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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