Annulation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 9 avr. 2026, n° 507841 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 17 juin 2025, N° 25VE00039 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507841.20260409 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2302128 du 15 novembre 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25VE00039 du 17 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel de M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Doumic-Seiller, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle :
- est entachée de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier, dès lors qu’elle retient que le préfet du Val-d’Oise a prescrit la présentation de demandes de rendez-vous par courrier sans déroger au principe de présentation personnelle du demandeur, pour en déduire que le silence gardé par le préfet sur une demande irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour, et que la demande d’annulation d’une telle décision était manifestement irrecevable ;
- a méconnu les exigences de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en faisant application au litige d’une solution jurisprudentielle dégagée postérieurement à l’exercice de son recours.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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