Annulation 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 19 juin 2025, n° 496654 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 juin 2024, N° 23MA00019 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496654.20250619 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les titres exécutoires n° 20/000087, n° 20/000088, n° 20/000141, n° 20/000142 et n° 21/00154 émis par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de la redevance fixe due pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 dans le cadre de la convention d’exploitation du centre de déchets par enfouissement de la Vautubière. Par un jugement n°s 2103307, 2200429 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé les titres exécutoires n° 20/000141, n° 20/000142 et n° 21/00154 et a rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 23MA00019 du 3 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société SMA Vautubière contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société SMA Vautubière ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SMA Vautubière soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— commis une erreur de droit en jugeant que la signataire des titres exécutoires litigieux disposait d’une délégation de signature régulière ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la redevance fixe prévue par le bail emphytéotique administratif et la redevance fixe prévue par la convention d’exploitation avaient des objets distincts.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SMA Vautubière n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SMA Vautubière.
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
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