Annulation 16 mars 2023
Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 16 mars 2023, n° 470139 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 octobre 2022, N° 22PA04560 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2023:470139.20230316 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision n° 22PA04560 du 26 octobre 2022 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision n° 2022/016863 du 5 septembre 2022 par laquelle la présidente de la section du bureau d’aide juridictionnelle compétente pour la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle afin d’obtenir l’annulation, devant cette juridiction, de l’ordonnance n° 2011445 du 30 mars 2022 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’ordonnance précitée du 30 mars 2022 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de deux décisions du 12 mai 2017 du recteur de l’académie de Créteil et, d’autre part, à la réparation des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 22PA04560 du 26 octobre 2022 de la présidente de la cour administrative d’appel de Paris :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ».
3. En vertu des dispositions précitées de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 précité, les décisions de la présidente de la section du bureau d’aide juridictionnelle compétente pour la cour administrative d’appel de Paris peuvent être déférées à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris, qui statue sans recours. En conséquence, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 122-12 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2011445 du 30 mars 2022 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil :
4. Aux termes de l’article R. 351-1 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d’une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l’article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l’instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ».
5. En vertu des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " Tout partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi () ; 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d’archives publiques ; 3° Sur les litiges relatifs au refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les article R. 222-14 et R. 222-15 ; 9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l’article R. 311-2 ".
6. Le litige soulevé par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil tend d’une part, à l’annulation de deux décisions du recteur de l’académie de Créteil en date du 12 mai 2017 et, d’autre part, à la réparation des préjudices subis à hauteur de 112 014,72 euros. Il n’entre dans aucun des cas mentionnés au point 5. Le jugement attaqué n’a, par suite, pas été rendu en dernier ressort de sorte que la voie d’appel demeure ouverte à son encontre. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B à la cour administrative d’appel de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision n° 22PA04560 du 26 octobre 2022 de la présidente de la cour administrative d’appel de Paris sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2011445 du 30 mars 2022 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil sont attribuées à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Montreuil et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 16 mars 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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