Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 22 avr. 2021, n° 19/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02394 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 janvier 2019, N° 16/13184 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL - A.C.M. c/ Organisme FONDS DE GARANTIE OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - FGAO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2021
N° 2021/140
N° RG 19/02394 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYU3
SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL – A.C.M.
C/
D Y
F X
B A épouse X
Organisme FONDS DE GARANTIE OBLIGATOIRES DE DOMMAGES – FGAO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/13184.
APPELANTE
SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL – A.C.M., demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur D Y, né le […] à […], demeurant […]
- […]
représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par Me Julie REQUIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur F X, né le […] à VALOGNES, demeurant […]
représenté par Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame B A épouse X, née le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme FONDS DE GARANTIE, demeurant […]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Patricia FABBRO de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 18 avril 2014, M. D Y a souscrit auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel une assurance automobile pour un véhicule BMW Série 3 avec effet au 22 avril 2014.
Le 29 mars 2015, le véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation, M. Y ayant perdu le contrôle de son véhicule a percuté une motocyclette qui arrivait en sens inverse sur leur voie de circulation. M. F X, conducteur de la motocyclette et sa passagère Mme B A ont été grièvement blessés.
M. X a subi une amputation de la jambe gauche (mi-cuisse) et Melle A a eu une fracture de L3, du tiers inférieur du fémur et du tibia gauche.
M. Y s’est rendu coupable d’un délit de fuite et de non assistance à personnes en danger lors de cet accident.
Au cours de l’enquête diligentée sur les circonstances de cet accident, M. D Y a reconnu devant les services de gendarmerie avoir fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une durée de 3 mois à la suite d’un accident matériel et d’une alcoolémie positive.
Par acte en date du 18 octobre 2016, la SA Assurances du Crédit Mutuel a assigné M. D Y, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir :
— la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle,
— la conservation des primes versées par D Y,
— la somme de 150.000,00 Euros au titre du remboursement des provisions versées à F X et à B A,
— la somme de 3 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 8 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Marseille a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Dommages Ouvrage,
Déclaré recevable l’intervention volontaire de F X,
Déclaré recevable l’intervention volontaire de B A,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurances souscrit par D Y auprés de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD relativement à un véhicule BMW SERIE 3 immatriculé AC-536-BQ,
Déclaré que les primes versées par D Y resteront acquises à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à titre de dommages et intérêts,
Déclaré inopposable à F X et à B A la nullité du contrat d’assurances souscrit par D Y auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD relativement à un véhicule BMW SERIE 3 immatriculé AC-536-BQ,
Condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à indemniser le préjudice subi par F X et par B A consécutivement à 1'accident de la circulation survenu le 29 mars 2015,
Condamné D Y à verser à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné D Y à verser à F X et à B A. Ensemble la somme de 1.800,00 EuRos sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeté la demande formée par D Y sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeté toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Condamné D Y aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA ACM a relevé appel du jugement le 11 février 2019 enrôlé sous le n°19/02394 et le 29 avril 2019 enrôlé sous le n°19/07235.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2020 la SA ACM demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 780 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l 'article L113-2-2 et L1 13-8 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article R42l-5 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l 'article L113-9 du Code des Assurances,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l 'arrêt de la CJUE en date du 20 juillet 2017,
Il est demandé à la Cour de céans,
Confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 8 janvier 2019, de :
* Prononcer la nullité du contrat d’assurance n°AA 641.0059 souscrit par Monsieur D Y auprès d’ACM, afférente au véhicule BMW SERIE 3, immatriculée AC-536-BQ pour avoir lors de la souscription du contrat d’assurance déclaré faussement ne pas avoir fait l’objet depuis le 22/04/2009 d’un PV d’alcoolémie mais également ne pas avoir été sous le coup d’une annulation ou suspension de permis de conduite de 2 mois ou plus, comme exposé aux motifs des présentes.
* Dire et juger que les ACM conserveront les primes échues conformément aux dispositions de l’article L 113-8 alinéa 2, à titre de dommages et intérêts,
Réformant le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 8 janvier 2019, en ce qu’il a déclaré inopposable à F X et à B A la nullité du contrat d’assurances souscrit par D Y auprès de la S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD et condamné cette dernière à indemniser le préjudice qu’ils ont subi consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 29 mars 2015.
Statuant à nouveau,
*Dire et juger que les ACM ne doivent pas garantie au titre de l’accident de la circulation impliquant le véhicule BMW SERIE 3, immatriculée AC-536-BQ et dont Monsieur X et Madame A ont été victimes.
*Condamner, Monsieur D Y à rembourser aux Assurances du Crédit Mutuel (ACM) la somme de 616.000 € avec intérêts de droit, représentant les provisions versées pour compte (à M. F X = 420.000 € et à Mme B H =196.000 €), ainsi qu’une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts,
*Condamner Monsieur D Y à rembourser aux Assurances du Crédit Mutuel (ACM) l’intégralité des sommes qui pourraient être réglées à l’avenir tant aux victimes qu’aux organismes sociaux,
Dire et juger qu’au regard des dispositions fondamentales du code civil et notamment de son article 2, l’article L211-7-1 nouveau du code des assurances entré en vigueur le 23 mai 2019 ne peut trouver application à des litiges ou sinistres survenus avant son entrée en vigueur, donc en l’espèce,
Dire et juger que l’arrêt de la CJUE en date du 20 juillet 2017 rendu suite une question préjudicielle émanant de la Cour suprême portugaise ne vaut qu’à l’égard de cette juridiction auteur de ladite question et ne saurait être de plano étendue aux éléments de la présente espèce,
Dire et juger que ni la décision de la CJUE du 20 juillet 2017 ni l’article L211-7-1 du code des assurances n’interdisent à la concluante d’opposer à la victime de l’évènement litigieux et au fonds de garantie, la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur Y en raison de ses fausses déclarations intentionnelles relatives à l’existence d’un PV d’alcoolémie et d’une annulation ou suspension de permis de conduite de 2 mois ou plus
Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable au Fonds de Garantie des Assurances Dommages Ouvrage qui devra satisfaire à ses obligations légales, ainsi qu’à Monsieur X et Mademoiselle A et ce nonobstant l’arrêt précité de la CJUE et l’interprétation qui en est faite par le Fonds, l’annulation du contrat dont s’agit impliquant que celui-ci doit être considéré comme n’ayant pas existé,
Condamner Monsieur D Y au paiement de la sonnne de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Agnès Ermeneux qui y a pourvu.
L’assureur expose que lors de la souscription du contrat d’assurance, M. Y a déclaré que depuis le 22/04/2009 il n’a pas fait l’objet d’un PV délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants et il n’a pas été sous le coup d’une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus, alors qu’en 2010, M. D Y a fait l’objet d’un retrait de 3 mois de son permis de conduire pour conduite en état alcoolique.
Il s’ensuit que le tribunal a prononcé l’annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l’appréciation du risque pour l’assureur, mais cette nullité est opposable à l’assuré alors que l’assureur indemnise la victime pour le compte de qui il appartiendra selon les mêmes modalités qu’en l’absence de nullité.
Elle soutient qu’en définitive c’est au FGAO de supporter l’indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit en application des articles L421-l et R421-4, du code des assurances.
Elle conteste l’application des dispositions du nouvel article L211-7-1 du code des assurances (issu de la loi du 22 mai 2019) sollicitée par le FGAO, selon lequel il appartient à l’assureur de prendre en charge l’indemnisation des préjudices corporels de la victime d’un accident de circulation même lorsque le contrat d’assurance a été annulé, arguant que ce texte ne peut trouver application à des litiges ou sinistres survenus avant son entrée en vigueur.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 février 2020 le FGAO demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 113-8, L 113-2 et R 213-3 du Code des Assurances ;
Vu l’arrêt de la CJUE du 20 juillet 2017,
Vu la loi n° 2019 – 486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
A titre principal,
Faire application immédiate de l’article 209 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 qui crée l’article L211-7-1 du code des assurances.
Dire et juger qu’ACM n’est pas fondée à invoquer la nullité du contrat d’assurance.
Dire et juger qu’ACM est tenu d’indemniser les victimes de l’accident.
Par conséquent,
Mettre purement et sirnplernent hors de cause le FGAO.
A titre subsidiaire,
Dire et juger la SA ACM mal fondée en son action,
Dire et juger que la SA ACM ne rapporte pas la preuve que soient réunies les conditions cumulatives d’application des dispositions de l’article L1 13-8 du Code des Assurances.
Dire que la SA ACM ne rapporte pas la preuve d’une réticence ou fausse déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi, et de l’influence de cette omission ou fausse déclaration sur l’appréciation du risque.
Par conséquent
Débouter la SA ACM de sa demande en nullité du contrat.
Dire qu’il lui appartient de garantir l’accident survenu le 29 mars 2015.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la SA ACM a renoncé à se prévaloir de la fausse déclaration.
La condamner à garantir Monsieur Y.
La condamner en tous les dépens.
La condamner à payer au FGAO une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le FGAO soutient que la nullité du contrat d’assurance lui est inopposable.
Il met en avant un arrêt important rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), le 20 juillet 2017, dans une affaire 11° C-287/16, Fidelidade-Companhia de Seguros SA contre Caisse Suisse de Compensation, sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supreme Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal).
Selon le FGAO il s’évince de l’arrêt ainsi rendu et du principe qui est posé par la CJUE que :
— seules les limitations prévues par les directives peuvent être opposées aux victimes.
— seules peuvent être exclues de la garantie d’assurance de responsabilité civile les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage ayant connaissance que le véhicule était volé, s’agissant de la seule exclusion autorisée par la 2e directive automobile.
Le FGAO conclut qu’en raison de l’adoption des dispositions du nouvel article L211-7-1 du code des assurances (issu de la loi du 22 mai 2019) il appartient à l’assureur de prendre en charge l’indemnisation des préjudices corporels de la victime d’un accident de circulation même lorsque le contrat d’assurance a été annulé.
Il soutient par ailleurs que l’assureur ne démontre pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle car il ne produit aucun document contenant les questions posées et ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi non plus ni de la modification de l’appréciation du risque.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 août 2019 M. D Y demande à la cour de :
Vu les article 113-8 et 113-9 du code des assurances
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Réformer le jugement rendu par la 10 ème chambre du tribunal de Grande instance de Marseille en date du 11/12/2018
Constater que la preuve de la suspension de permis de conduire n’est nullement rapportée.
Constater que la preuve de fausse déclaration intentionnelle n’est nullement rapportée.
Constater que le contrat signé par Monsieur Y lors de sa souscription d’assurance est un simple courrier, entièrement dactylographié et seulement signé en fin de page par Monsieur Y
Constater qu’il n’est pas établi la faute intentionnelle de Monsieur Y et la fausse déclaration lors de la souscription de son contrat d’assurance
En conséquence :
Débouter purement et simplement les ACM de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Dire et Juger que le contrat AA 6410059 souscrit le 18.04.2014 par Monsieur Y auprès des ACM est valable et devra emporter tous ses effets.
Subsidiairement
Dire et Juger que si la fausse déclaration était rapportée ainsi que son caractère intentionnel, celle-ci n’est cependant pas de nature à modifier l’appréciation du risque et seule une éventuelle augmentation des primes pourrait être envisagée.
Allouer à monsieur Y une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés.
Il conteste la véracité de ses propres déclarations faites devant les gendarmes chargés de l’enquête, arguant qu’il n’y a aucune preuve de la prétendue suspension de permis de conduire et qu’en tout état de cause une suspension administrative ne constitue pas une fausse déclaration.
Il prétend donc n’avoir jamais fait une fausse déclaration lors de la souscription de son contrat d’assurance et en tout état de cause conteste le caractère intentionnel de cette déclaration.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 juillet 2019 M. F X et Mme B A épouse X demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 8 janvier 2019,
— Statuer ce que de droit sur l’action engagée par la compagnie d’assurances ACM à l’encontre de Monsieur D Y.
A titre reconventionnel,
— Condamner solidairement Monsieur D Y, la compagnie ACM ou celui contre lequel l’action compètera le mieux à payer à Madame B A épouse X et à Monsieur F X, la somme de 1.800 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 24 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le souci d’une bonne administration de la justice il y a lieu d’ordonner la jonction des deux affaires enrôlées sous les n°19/02394 et n°19/07235. et de dire que l’affaire sera désormais appelée sous le seul n°19/02394.
Sur la nullité du contrat d’assurance
La SA Assurances du Crédit Mutuel sollicite que soit prononcée la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, arguant que M. Y a déclaré n’avoir jamais fait l’objet d’un procès-verbal alcoolémie et/ou usage de stupéfiants et n’avoir pas été sous le coup d’une suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus, alors même qu’il a fait l’objet d’une procédure pour conduite avec alcool et stupéfiants et d’une suspension de permis de conduire d’une durée de trois mois.
M. Y conteste avoir fait l’objet d’un procès-verbal de délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants, et soutient avoir fait une fausse déclaration aux gendarmes en affirmant que son permis
de conduire avait été suspendu.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par les services de la Gendarmerie d’Aubagne sur les circonstances de l’accident du 29 mars 2015, lors de son audition devant les gendarmes le 30 mars 2016 à la question : Avez-vous déjà fait l’objet de procédures gendarmerie ou police ' M. Y a répondu : En 2010, je suis connu des services de police pour des faits d’alcoolémie. Je me trouvais avec mon ex-copine, et j’ai eu un accident matériel avec le véhicule de celle-ci. J’ai percuté un trottoir. J’ai laissé le véhicule sur place, et pour obtenir le remboursement par l’assurance, je me suis présenté spontanément au commissariat de policé de La Ciotat-13-, J’ai été soumis au dépistage de l’alcoolémie qui s’est révélé positif. J’ai été placé en garde à vue et fait l’objet d’un retrait de permis de conduire de trois mois et une amende de 600€. Depuis cette date, je n’ai plus commis d’infraction à la circulation routière.
Même si le casier judiciaire de M. D Y ne porte mention d’aucune condamnation, les recherches effectuées dans le fichier judiciaire Cassiopée ont permis de confirmer qu’il a fait l’objet d’une procédure par procès-verbal dressé par les services de police de la Ciotat pour conduite d’un véhicule à une vitesse excessive et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 11 décembre 2010, ayant fait l’objet d’une composition pénale.
L’assureur ne peut prononcer la nullité du contrat de l’article L. 113-8 du Code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle qu’à la condition de prouver qu’il a, au cours de la phase pré-contractuelle, interrogé l’assuré sur la circonstance formant l’objet de la fausse déclaration alléguée, et que l’assuré a répondu inexactement à la question posée.
A la lecture du contrat et des conditions particulières, il apparaît que les mentions n’ont pas été pré-rédigées ni pré-imprimées dans le contrat d’assurance.
Au contraire il apparaît que des questions précises et individualisées ont été posées à M. Y lors de la conclusion du contrat ainsi libellées :
Depuis le 22/04/2009, le conducteur désigné :
- a fait l’objet d’un PV délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants ' à laquelle M. Y a répondu Non.
— ou a-t-il été sous le coup d’une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus ' à laquelle M. Y a répondu Non.
M. D Y soutient qu’il n’a pas signé les conditions particulières du contrat mais sa signature figure bien sur le document acceptant le contrat souscrit juste en dessous de la mention :
« M. D Y certifie que les réponses qu’il a apportées aux questions sur les antécédents aggravants (alcoolémie au volant, stupéfiant, validité du permis de conduire, délit de fuite), sont exactes.
Il reconnaît avoir pris connaissance des éléments du présent document (page 1 et 2) qui lui a été remis le 18/04/2014.»
Ces déclarations résultent de réponses à des questions préalablement posées, la preuve étant rapportée de ce que l’assureur a effectivement interrogé le candidat à l’assurance lors de la souscription du contrat.
Il importe peu par ailleurs que la suspension du permis prononcée ait été une suspension administrative et non judiciaire, puisque, contrairement à ce que soutient M. Y, la seconde
question posée dans le contrat d’assurance ne portait pas sur l’existence d’un procès-verbal de police ayant donné lieu à une annulation ou suspension du permis de conduire, mais seulement sur l’existence de cette annulation ou suspension du permis de conduire.
La preuve est démontrée que M. Y a fait l’objet en 2010 d’un procès-verbal pour conduite en état alcoolique et d’une suspension de permis de conduire d’une durée de 3 mois, comme il l’a déclaré aux gendarmes de la brigade d’Aubagne.
Il apparaît évident que les fausses déclarations ont été intentionnelles. En effet M. Y savait lors de la souscription du contrat en 2014 qu’il avait déjà fait l’objet de poursuites pour conduite en état d’alcoolémie et avait été sous le coup d’une suspension de permis (puisqu’il l’a reconnu devant les gendarmes en 2016) et il ne pouvait ignorer que cette fausse déclaration était de nature à modifier la nature du risque et subséquemment la prime d’assurance.
Dès lors la SA Assurances du Crédit Mutuel est bien fondée à invoquer l’existence de fausses déclarations de l’assuré, pour défaut de déclaration d’une procédure pour conduite en état alcoolique et de la suspension de son permis de conduire durant la période concernée, qui est une circonstance de nature à aggraver les risques et à modifier l’appréciation par l’assureur des risques qu’il prend en charge et entraîne la nullité du contrat en application de l’article L 113-8 du code des assurances et des conditions particulières du contrat, et les primes payées demeurent acquises à l’assureur.
Sur l’opposabilité de la nullité du contrat aux victimes
Les dispositions du nouvel article L211-7-1 du code des assurances (issu de la loi du 22 mai 2019) ne peuvent trouver application à des litiges ou sinistres survenus avant son entrée en vigueur.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (20 juill. 2017, aff. C-287/16) que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat.
Il s’en déduit que la nullité édictée par l’article L.113-8 du code des assurances, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, qui a abrogé et codifié les directives susvisées, n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.
Aux termes de l’article R. 421-18 du même code, lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’emploi du véhicule qui a causé des dommages matériels, le FGAO ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. Il en résulte que la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d’assurance conclu par M. Y étant inopposable à la victime, le FGAO ne peut être appelé à prendre en charge tout ou partie de l’indemnité versée par l’assureur et doit être mis hors de cause dans l’instance engagée par ce dernier
à l’encontre de son assuré.
Sur les demandes en paiement de la SA Assurances du Crédit Mutuel
La SA Assurances du Crédit Mutuel demande la condamnation de M. D Y à lui rembourser la somme de 616 000€, avec intérêts de droit, représentant les provisions versées pour compte (à M. F X = 420.000 € et à Mme B H = 196.000 €).
Les pièces versées aux débats démontrent que les provisions versées à ce jour à M. X s’élèvent à la somme totale de 420 000€ et celles versées à Mme A à la somme totale de 196 000€. Il convient donc de condamner M. D Y à verser à la SA Assurances du Crédit Mutuel la somme totale de 616 000€ et de dire que M. Y devra rembourser à l’assureur l’intégralité des sommes réglées par l’assureur du fait de cet accident.
La SA Assurances du Crédit Mutuel n’explicitant pas le prejudice subi dont elle demande l’indemnisation, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du FGAO et de M. X et Mme A.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des deux affaires enrôlées sous les n°19/02394 et n°19/07235. et de dire que l’affaire sera désormais appelée sous le seul n°19/02394 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Met hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SA Assurances du Crédit Mutuel ;
Condamne M. D Y à verser à la SA Assurances du Crédit Mutuel la somme de 616 000 euros, en remboursement des sommes provisionnelles versées aux victimes de l’accident, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. F X et à Mme B H épouse X, ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Deuxième directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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