Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 18 mai 2026, n° 506568 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506568.20260518 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A…, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs F… D… C… et E… A…, dont elle est la représentante légale, a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24051321 du 10 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de l’OFPRA, accordé à Mme B… A… le bénéfice de la protection subsidiaire et rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision en tant qu’elle ne lui reconnaît pas la qualité de réfugié ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de deux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 10, §1, d) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 s’agissant du cas des femmes congolaises ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de Mme A… et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2026, présentée par Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que les craintes qu’elle a exprimées et tirées de son appartenance alléguée au groupe social des femmes congolaises victimes de violences de genre ne sauraient en l’espèce être regardées pour fondées, au motif que les femmes congolaises ne constituent pas un groupe social au sens de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle conclut que les certificats médicaux qu’elle a produits sont insuffisants pour établir la réalité du viol subi et la grossesse qu’il a causée, l’origine de ses troubles et de son état de stress post-traumatique.
3. D’une part, l’affaire ne soulevant aucune question d’interprétation du droit de l’Union européenne, déterminante pour la solution du litige, qui laisserait place, à défaut d’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, à un doute raisonnable, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel.
4. D’autre part, aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs F… D… C… et E… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 18 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Réduction d'impôt ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Retrait ·
- Décision juridictionnelle ·
- Loi organique ·
- Conseil
- Aviation ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Travail ·
- Pourvoi ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Quai ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Responsable ·
- Indemnité
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Bijouterie ·
- Installation ·
- Système ·
- Vol ·
- Paramétrage ·
- Obligation de résultat ·
- Lard ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétaire ·
- Conseil d'administration ·
- Radiation ·
- Statut ·
- Demande d'adhésion ·
- Réintégration ·
- Refus ·
- Conseil ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Tribunal d'instance
- Scientifique ·
- Décret ·
- Service ·
- Police ·
- Prime ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Conseil d'etat ·
- Liste
- Industrie sucrière ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Règlement ·
- Euratom ·
- Aide ·
- Restructurations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Opérateur ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Travail ·
- Pourvoi
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Premier ministre ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.