Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507699 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507699.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association de protection de l’environnement et du cadre de vie (APECV) des Cloires et de Chârost, l’association « Sites et monuments », l’association « La demeure historique », M. B… E…, Mme C… G…, M. B… D… et Mme A… F… ont demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler l’arrêté du préfet du Cher du 21 juin 2023 accordant à la société SPV Odéon une autorisation pour la création d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, composée de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Chârost.
Par un arrêt n° 23VE02271 du 3 juillet 2025, cette cour a, d’une part, modifié les articles 7 et 8.1 de l’arrêté en litige et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions des requérants.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’APECV des Cloires et de Chârost et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge de la société SPV Odéon et de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’APECV des Cloires et de Chârost et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’APECV des Cloires et de Chârost et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- commis une irrégularité de procédure faute de leur avoir communiqué une note en délibéré ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’étude d’impact était suffisante ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le dossier de demande d’autorisation environnementale comportait une présentation suffisante des capacités techniques et financières exigées par le code de l’environnement ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce, dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en jugeant qu’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées n’était pas requise ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet en litige ne portait pas atteinte au domaine des Cloires ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux ne portait pas atteinte à la commodité du voisinage ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’aucune atteinte à la sécurité publique n’est établie.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’APECV des Cloires et de Chârost et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association de protection de l’environnement et du cadre de vie des Cloires et de Chârost, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société SPV Odéon et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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