Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 17 nov. 2025, n° 501131 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501131.20251117 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Non aux éoliennes mûroises », Mme H… G…, Mme P… L…, M. B… A…, M. et Mme M… et O… C…, M. J… N…, Mme Q… E…, M. D… I… et Mme K… F… ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a délivré à la société Centrale de production d’énergie renouvelable (CPER) de Hent Glaz une autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation de trois éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Guerlédan.
Par un arrêt n° 22NT04119 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de l’association « Non aux éoliennes mûroises » et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Non aux éoliennes mûroises » et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société CPER de Hent Glaz la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association « Non aux éoliennes mûroises » et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association « Non aux éoliennes mûroises » et autres soutiennent que la cour administrative d’appel a :
- dénaturé les pièces du dossier en concluant à la suffisance de l’étude d’impact s’agissant des photomontages et de la présentation des variantes ;
- commis une erreur de qualification juridique en jugeant, s’agissant des chiroptères, que la société pétitionnaire n’était pas tenue de joindre à son dossier une demande de dérogation aux interdictions prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le projet éolien litigieux ne portait pas atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association « Non aux éoliennes mûroises » et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Non aux éoliennes mûroises », représentante unique pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Centrale de production d’énergie renouvelable de Hent Glaz et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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