Rejet 29 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 27 mai 2026, n° 503090 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 31 mars 2025, N° 25MA00464 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503090.20260527 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Xavier Chaix Conception, M. D… F…, M. G… J…, Mme I… E… et Mme A… C…, d’une part, la société « Coin du Sud », la société Xavier Chaix Conception, la société Sébastien Lopez Valorisation, M. B… H…, et M. D… F…, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 29 juillet 2022 par lesquels le maire de la commune de Flassans-sur-Issole (Var) a retiré ses décisions de non-opposition à déclaration préalable en vue, d’une part, du changement de destination d’un garage et de la modification des façades, et, d’autre part, du détachement de deux lots à bâtir, ainsi que l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire a refusé de délivrer à la société « Coin du sud » un permis de construire trois maisons individuelles et l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire a retiré le permis de construire une maison individuelle qu’il avait délivré le 29 juin 2022 à M. H….
Par un jugement nos 2202343, 2202593, 2202594, 2202596 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions.
Par une ordonnance n° 25MA00464 du 31 mars 2025, enregistrée le 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la commune de Flassans-sur-Issole contre le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il porte sur l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire a retiré sa décision de non-opposition à déclaration préalable aux travaux en vue du détachement de deux lots à bâtir.
Par ce pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy le 21 février 2025, et un nouveau mémoire enregistré le 27 aout 2025, la commune de Flassans-sur-Issole demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il annule l’arrêté du maire de Flassans-sur-Issole du 29 juillet 2022 retirant sa décision de non-opposition à déclaration préalable aux travaux en vue du détachement de deux lots à bâtir ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les recours de la société « Coin du Sud » et autres.
3°) de mettre à la charge de la société « Coin du Sud » et autres la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Flassans-sur-Issole ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu’elle attaque, la commune de Flassans-sur-Issole soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en ce qu’il juge que la commune ne pouvait pas fonder la décision de retrait de la non-opposition à déclaration préalable relative à la division foncière sur le retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable relative au changement de destination du garage au motif que l’existence d’une fraude ayant pour but de soustraire le projet à l’application de l’article UCr 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux aires de stationnement n’était pas constituée ;
- d’erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en ce que, pour écarter l’argument tenant à ce que la division foncière aurait dû donner lieu à un permis d’aménager, il se borne à retenir que le lot C était déjà bâti, sans rechercher si le chemin desservait également le lot A.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Flassans-sur-Issole n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Flassans-sur-Issole.
Copie en sera adressée à la société « Coin du Sud », à la société Xavier Chaix Conception, à la société Sébastien Lopez Valorisation, à M. B… H… et à M. D… F….
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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