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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 30 juin 2021, n° 19/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03325 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 19/03325
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. X
Me KAMINSKI
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Me FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 02 JUIN 2021 où nous étions assistés par Marie-Line PETILLAT, greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant représenté par Me David-olivier KAMINSKI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général
Nous, Laurène ROCHE, conseiller, déléguée du premier président de la cour d’appel de Versailles, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier,
Vu l’arrêt d’acquittement du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, rendu par la cour d’assises des Yvelines, le 29 octobre 2018, devenu définitif selon certificat de non-appel du 17 avril 2019;
Vu la requête de monsieur Y X, né le […], reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 11 février 2021;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat notifiées par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2021 ;
Vu les conclusions du Procureur général notifiées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 4 mai 2021;
Vu les lettres simples en date du 4 mai 2021 notifiant aux parties la date de l’audience du 2 juin 2021 ;
EXPOSE DE LA CAUSE
M. X sollicite la réparation de sa détention provisoire du 20 septembre 2012 au 19 janvier 2013, soit cent-dix-huit jours, au centre pénitentiaire de Fresnes.
Au titre de son préjudice moral, M. X sollicite la somme de 118 000 euros. Il soutient que les conditions d’incarcération en France sont particulièrement désastreuses et que la prison laisse des séquelles psychologiques importantes sur les détenus. Il expose avoir été confronté à un monde qu’il ne connaissait pas, qu’il considère d’une grande violence. Enfin, il fait valoir que l’éloignement de ses proches a aggravé son préjudice moral et que son incarcération a, en outre, nui à sa réputation.
S’agissant de son préjudice matériel, M. X demande que lui soit allouée la somme de 34 653,64 euros correspondant à :
4 953,64 euros au titre de la perte de revenus causée par sa détention. Il soutient avoir déclaré un revenu annuel de 11 000 euros pour l’année 2012, alors même qu’il a été incarcéré quatre mois au cours de cette même année. Il explique avoir travaillé 262 jours, ce qui correspond à 41,98 euros par jour de travail.
1.
29 700 euros au titre des frais de défense engagés au titre de la détention subie d’autre part.
1.
Il sollicite enfin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’État propose à M. X de réparer à hauteur de 8 000 euros son préjudice moral, de le débouter de ses demandes au titre du préjudice matériel et de minorer l’indemnisation sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre du préjudice moral, si l’agent judiciaire de l’Etat met en évidence le fait qu’il s’agissait de la première incarcération de M. X, ce qui est de nature à majorer son indemnisation, il indique que le requérant ne démontre pas avoir subi des conditions de détention plus difficiles que celles des autres détenus, se bornant à évoquer de façon générale les conditions de détention en France. Il indique en outre que le demandeur a pu avoir accès à des activités durant son incarcération. Il expose que le demandeur ne justifie par aucune pièce que la détention aurait eu des conséquences sur sa santé physique ou psychologique. Il fait valoir que la séparation de ses proches est inhérente à toute détention. Enfin, il soutient que l’atteinte à la réputation soulevée par le requérant est attachée à la nature de l’infraction et non à la mesure de la détention et n’est dès lors pas indemnisable.
S’agissant de la demande au titre du préjudice professionnel, l’agent judiciaire de l’Etat indique que M. X n’a pas produit son avis d’impôts sur les revenus de 2013 et qu’il ne justifie pas de ses revenus au cours de l’année précédant son incarcération. Il fait valoir qu’il n’est pas possible de savoir si son activité a pu être poursuivie par ses proches pendant sa détention. Quant aux frais de défense, il énonce que la tardiveté de l’attestation versée aux débats, d’avril 2019, et l’absence de factures détaillées, ne peuvent justifier la demande.
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat requiert une minoration du montant requis par M. X.
Le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et au versement d’une indemnisation en réparation du préjudice moral à raison d’une détention injustifiée ayant duré quatre mois, et se prononce en défaveur d’une indemnisation au titre du préjudice matériel. Il conclut, enfin, au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 149 du Code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R 26 du Code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du Code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
M. X a été incarcéré pendant cent-dix-huit jours, ou quatre mois, alors qu’il était âgé de trente-quatre ans, était marié et père de deux enfants âgés respectivement de quatorze et huit ans. Si son casier judiciaire mentionnait deux condamnations lors de sa mise en examen, respectivement à une peine d’emprisonnement avec sursis et à une peine de jours-amende, il n’avait jamais été détenu auparavant, ce qui est de nature à aggraver le choc psychologique subi.
S’agissant des conditions de détention évoquées par le demandeur, il sera constaté que celui-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à singulariser sa détention. Ainsi, le motif tiré des mauvaises conditions de détention et de la surpopulation carcérale sera écarté en ce que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’indignité de ces conditions.
Les séquelles psychologiques que le demandeur allègue au titre de la violence de l’univers carcéral ne sont pas non plus établies par les pièces produites. De même, l’éloignement de ses proches dont il fait mention, en ce qu’il est inhérent à la détention, n’est pas à lui-seul un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Quant à l’atteinte à sa réputation évoquée par M. X, elle ne constitue pas, en elle-même un chef d’aggravation du préjudice moral. En effet, ce préjudice n’est pas la conséquence directe du placement en détention provisoire mais doit être mis en relation avec l’ensemble de la procédure pénale.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. X la somme de 12 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur le préjudice professionnel
M. X fait valoir qu’il a déclaré un revenu annuel de 11 000 euros au titre de son activité professionnelle en 2012 pour 262 jours de travail accomplis, ayant été incarcéré injustement les jours supplémentaires de cette année. Il en conclut qu’au cours de l’année 2012, il a perçu un revenu de 41,98 euros par jour d’activité. Ayant été injustement incarcéré durant 118 jours selon lui, il estime son préjudice professionnel à la somme de 41,98 x 118 = 4 953,64 euros.
Si la perte de revenus résultant de l’incarcération injustifiée est réparable dans le cadre de la présente procédure, il appartient néanmoins au demandeur de produire des éléments matériels suffisants, tels son contrat de travail, un bilan comptable de son entreprise personnelle, une lettre de licenciement ou des bulletins de paie, afin d’évaluer précisément la réalité de la perte subie ainsi que son montant.
Dans le cas d’espèce, le demandeur se borne à communiquer sa déclaration d’impôts 2013 au titre de son activité professionnelle 2012. Aucun élément ne permet d’établir qu’au jour de son incarcération, l’activité professionnelle du requérant avait toujours cours. De même, les pièces versées aux débats ne permettent pas de s’assurer que l’activité non salariée du demandeur n’a pas été poursuivie pour son compte durant son incarcération. En tout état de cause, il n’est pas possible, non plus, d’évaluer avec précision le montant de la perte causée par la détention à M. X.
En l’absence d’autres éléments, il ne sera pas possible de faire droit à la demande de M. X de ce chef.
Sur les frais de défense
Le requérant sollicite le remboursement des frais d’avocat qu’il a exposés dans le cadre dans le contentieux de la détention provisoire, à hauteur de 29 700 euros.
Les frais d’avocat ne sont remboursables que s’ils se rapportent à des prestations directement liées à la privation de liberté et à la condition que les factures produites permettent d’individualiser les différentes diligences accomplies.
En l’espèce, il produit à l’appui de sa demande une attestation sur l’honneur de son conseil, en date du 8 avril 2019, qui indique avoir assisté le demandeur au sein de la procédure pénale et mentionne les diligences accomplies à cet égard. Il précise également, dans cette attestation, le coût afférent aux prestations dont il sollicite le remboursement.
Néanmoins, seules les factures ou notes d’honoraires sont recevables, dans la présente procédure, au soutien d’une demande en remboursement des frais de défense engagées dans le contentieux de la détention, ce qui n’est pas le cas d’une attestation sur l’honneur de son conseil. En outre, cette pièce a été rédigée en avril 2019, soit plus de six années après les dernières diligences accomplies pour le compte de M. X. Ainsi, il ne pourra pas être tenu compte de cette attestation, qui ne peut aucunement se suppléer à des factures et semble avoir été établie pour les seuls besoins de la cause.
En conséquence, M. X sera débouté de la demande formulée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de monsieur Y X,
Allouons à monsieur Y X:
— la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT EUROS (12 500 euros) en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboutons monsieur Y X du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Laurène ROCHE, conseiller, sur délégation du premier président de la cour d’appel de Versailles
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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