Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 11 mars 2022, n° 20/08972
TGI Paris 12 février 2016
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TGI Paris 23 juin 2017
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TGI Paris 23 juin 2017
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CA Paris
Irrecevabilité 26 janvier 2018
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CASS
Irrecevabilité 17 octobre 2019
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TJ Paris 12 juin 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 11 mars 2022
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INPI 11 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle

    La cour a jugé que l'action en nullité était prescrite, car elle était fondée sur un contrat dont la nullité devait être déclarée dans un délai de cinq ans.

  • Rejeté
    Insuffisance de prévision des produits

    La cour a estimé que M me J I n'a pas prouvé que la rémunération prévue était lésionnaire ou insuffisante.

  • Accepté
    Utilisation non autorisée du fermoir

    La cour a jugé que la société LVM devait payer pour l'utilisation du fermoir sur ces sacs, conformément aux termes de la Convention.

  • Accepté
    Contrefaçon par utilisation non autorisée

    La cour a reconnu que l'utilisation du fermoir sur d'autres produits sans autorisation constituait une contrefaçon.

  • Accepté
    Réticence abusive dans la communication de pièces

    La cour a jugé que la société LVM avait fait preuve de réticence abusive en ne communiquant pas les pièces demandées dans les délais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur le litige opposant Mme JI et la SARL JJL Imbert à la société Louis Vuitton Malletier (LVM) concernant l'exploitation de la création du fermoir LV tournant. La Cour a validé la prescription de l'action en nullité (article 2 de la Convention), confirmé le refus de révision du prix forfaitaire prévu au contrat, mais condamné LVM à payer 133.088 euros pour exploitation non autorisée sur les sacs TWIST et GO. La Cour a également alloué 700.000 euros de dommages à Mme JI pour l'utilisation du fermoir sur d'autres produits sans autorisation. Les demandes liées à l'atteinte au droit moral et à l'annulation de certaines marques ont été rejetées. La société LVM a été condamnée au paiement des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 11 mars 2022, n° 20/08972
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/08972
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2020, N° 15/10854
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 12 février 2016, 2015/10854
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 23 juin 2017, 2015/10854
  • Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2018, 2017/13591
  • Tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2020, 2015/10854
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
Marques : LV ; L
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4108655 ; 4108646 ; 1241672 ; 1241670
Classification internationale des marques : CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : D20220022
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 11 mars 2022, n° 20/08972