Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 16 déc. 2024, n° 491216 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 décembre 2023, N° 21BX00745 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491216.20241216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association VLC Environnement, Mme G… N…, M. P… F…, Mme O… F…, M. U… I…, M. J… E…, Mme V… T…, M. H… L…, Mme M… S…, Mme Q… C…, M. A… R… et Mme K… B… ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Ferme éolienne des Terres du Pré René une autorisation unique pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien sur les communes de Villeneuve-la-Comtesse (Charente-Maritime) et Vergné (Charente-Maritime), ainsi que l’arrêté rectificatif du 7 décembre 2020. Par un arrêt n° 21BX00745 du 7 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 octobre 2020.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 25 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ferme éolienne des Terres du Pré René demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la cour administrative d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association VLC Environnement et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne des Terres du Pré René ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2024, présentée par la société Ferme éolienne des Terres du Pré René;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Ferme éolienne des Terres du Pré René soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en jugeant que l’autorisation litigieuse porte une atteinte significative à l’avifaune présente sur le site et, par suite, à l’un des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- d’erreur de droit, de méconnaissance de son office par la cour et d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le vice relevé n’était pas susceptible d’être régularisé, sans rechercher si la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement pouvait permettre de le corriger.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne des Terres du Pré René n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne des Terres du Pré René.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à l’association VLC environnement, première dénommée pour l’ensemble des requérants devant la cour administrative d’appel.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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