Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 17 juin 2026, n° 505512 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505512 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 avril 2025, N° 2202208 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505512.20260617 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Card Technologies c/ société civile immobilière de construction-vente ( SCCV ) de l' Anguille, société Axis-Conseils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Card Technologies a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Olivet (Loiret) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Axis-Conseils pour la création d’un lotissement et la décision de rejet de son recours gracieux du 24 avril 2022, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Olivet a délivré un permis de construire valant permis de démolir un immeuble collectif de 20 logements à la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) de l’Anguille. Par un jugement n° 2202208 du 24 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions reconventionnelles de la SCCV de l’Anguille tendant à ce que la société Card Technologies soit condamnée à lui verser la somme de 670 000 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2025, la société Card Technologies demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler les arrêtés des 21 janvier 2022 et 28 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Olivet, de la société Axis-Conseils et de la SCCV de l’Anguille la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Card Technologies et à la SAS Zribi & Texier, avocat de la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) de l’Anguille ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans qu’elle attaque, la société Card Technologies soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité et d’erreur de droit, en ce qu’il rejette comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable litigieux au motif qu’un tel arrêté en vue d’une division parcellaire ne modifie pas, par lui-même, l’accès aux locaux qu’elle loue et est sans incidence sur ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ces locaux ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté portant permis de construire valant permis de démolir, au motif qu’en sa qualité de locataire des locaux destinés à être démolis, elle a seulement intérêt à agir contre la décision portant permis de démolir ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle est irrecevable à exciper de l’illégalité du permis de construire ou de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable à l’appui de ses conclusions dirigées contre le permis de démolir.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Card Technologies n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Card Technologies.
Copie en sera adressée à la commune d’Olivet, à la société Axis Conseils et à la SCCV de l’Anguille.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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