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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 502515 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 23 janvier 2025, N° 23DA00885 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502515.20260205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | compagnie Generali IARD c/ département, département du Pas-de-Calais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser les sommes de 111 546 euros au titre des travaux de remise en état de son bien immobilier, des travaux de confortement de l’immeuble et des frais de sondage, déduction faite des sommes versées à titre provisionnel et de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence. Par un jugement n° 2006384 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a mis à la charge du département du Pas-de-Calais le versement à Mme B… de la somme de 107 380 euros, déduction faite des sommes versées à titre provisionnel.
Par un arrêt n° 23DA00885 du 23 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Douai, sur appel du département du Pas-de-Calais, a fixé à la somme de 108 380 euros, compte-non tenu de la somme de 111 000 euros versée à l’intéressé à titre provisionnel, l’indemnité due par le département à Mme B…, dit que la compagnie Generali IARD garantira le département à hauteur d’une somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation due à Mme B… en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence et rejeté le surplus des conclusions de la requête et des demandes des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département du Pas-de-Calais demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… et de la société Generali IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du département du Pas-de-Calais ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le département du Pas-de-Calais soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- commis une erreur de droit et méconnu son office en caractérisant l’existence d’un lien de causalité direct, alors qu’elle statuait dans le cadre d’une responsabilité sans faute ;
- insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits en jugeant que le préjudice subi par Mme B… était grave et spécial ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en écartant toute faute de la victime dans la réalisation du dommage
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en fixant le montant de l’indemnité mise à sa charge, sans tenir compte des sommes versées par ailleurs par l’assureur de Mme B… à la suite de l’incendie ayant, pour une autre cause, détruit partiellement l’immeuble ;
- insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les faits et les pièces du dossier en fixant le montant de l’indemnité au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en limitant l’étendue de la garantie de la société Generali IARD au motif qu’un autre assureur du département avait déjà versé pour son compte à la requérante des sommes supérieures à l’indemnité fixée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du département du Pas-de-Calais n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à Mme A… C… et à la société Generali IARD.
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