Infirmation partielle 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 20 mai 2020, n° 17/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 janvier 2017, N° 15/00588 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 MAI 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03222 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2ZI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 15/00588
APPELANTE
SASU MONDIAL FRIGO – IFC
5 et […]
69800 SAINT-PRIEST
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Représentée par Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Madame K X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur M Y
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0728
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre
Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme K X a été engagée par la société Mondial frigo ' IFC, suivant plusieurs contrats de travail intérim du 17 février au 29 avril 2005, puis du 23 mai au 30 décembre 2005, en qualité d’assistante SAV. Par la suite, Mme X a été engagée suivant un contrat à durée indéterminée le 16 janvier 2006 en qualité d’assistante SAV/ENT.
Mme X a été placée en arrêt maladie le 17 juin 2014. Lors de la visite de reprise du 11 février 2015, confirmée par une seconde visite médicale du 5 mars 2015, Mme X a été déclarée inapte à tout poste de l’entreprise.
Par lettre datée du 26 mars 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 7 avril 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2015, son licenciement pour inaptitude lui a été notifié.
En dernier lieu, sa moyenne de salaire brut s’élevait à 2 114,25 euros.
L’entreprise, qui employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, applique la convention collective des entreprises d’installations sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l’intégralité de ses droits, Mme X a saisi, le 29 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Longjumeau. M. M Y, directeur régional, a été appelé en la cause par la société Mondial frigo ' IFC dans le cadre de la présente instance.
Par jugement rendu le 17 janvier 2017, notifié le 3 février 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a dit que le licenciement pour inaptitude intervenu à l’encontre de Mme X est nul; dit que la moyenne des douze derniers salaires mensuels de Mme X est d’un montant de 2114,25 euros; condamné la société Mondial Frigo – IFC à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 366,79 euros à titre de rappel de la prime d’ancienneté,
* 4 228,50 euros à titre d’indemnité de congés préavis,
* 422,85 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents aux congés préavis,
* 13 000 euros à titre de nullité du licenciement,
* 500,96 euros à titre de rappel de l’indemnité de licenciement,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 585,47 euros à titre de rappel de salaire,
* 58,54 euros (cinquante huit euros et cinquante quatre centimes) à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’en application de l’article 1231-7 du code civil ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2017,jour du prononcé du présent jugement ;
— ordonné à la société Mondial Frigo – IFC à délivrer à Mme X les documents suivants : un certificat de travail conforme, un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi conforme ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— prononcé la mise hors de cause de M. M Y ;
— condamné la société Mondial Frigo – IFC à payer à M. M Y la somme de 1 200 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. M Y du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Mondial Frigo – IFC de sa demande reconventionnelle ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’ article R.1454-28 du code du travail ;
— mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société Mondial Frigo -IFC ainsi que les actes éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d’huissier.
Le 28 février 2017, la société Mondial Frigo-IFC a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises le 22 octobre 2019 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, la société Mondial Frigo – IFC demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a pris acte qu’elle devait à Mme X les sommes suivantes :
* Prime d’ancienneté : 366,79 euros,
* Rappel de salaire : 585,47 euros,
* Congés payés afférents : 58,54 euros,
* Solde de l’indemnité de licenciement : 500,96 euros,
— prendre acte que ces sommes ont été réglées à Mme X ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme X les sommes suivantes :
* Indemnité afférente à la nullité du licenciement pour un montant de 13 000 euros,
* Dommages-intérêts pour harcèlement moral pour un montant de 5 000 euros,
* Indemnité de congé préavis pour un montant de 4 228,50 euros, outre 422,85 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater l’absence de harcèlement moral à l’encontre de Mme X ;
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme X est fondé et justifié ;
En conséquence,
— condamner Mme X à lui rembourser la somme de 4 228,50 euros indûment perçue au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 422,85 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour retient l’existence d’un harcèlement moral,
— constater le caractère excessif des demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X ;
— dire et juger que les dommages-intérêts seront réduits à plus juste proportion ;
— dire et juger que l’indemnité pour licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse, sera réduite à 6 mois de salaire, soit à la somme de 12 685,50 euros ;
— prendre acte qu’elle a réglé à Mme X les sommes suivantes :
* L’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4 228,50 euros,
* Les congés payés y afférents pour une montant de 422,85 euros,
— débouter Mme X du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— rendre opposable l’arrêt à intervenir à M. Y ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 7 août 2019 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement nul ;
— condamner la société Mondial Frigo – IFC à lui payer les sommes suivantes :
* 63 427,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 17 juillet 2017 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause ;
— condamner la société Mondial Frigo – IFC à lui régler les sommes suivantes :
* 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 décembre 2019 et l’affaire a été plaidée le 4 mars 2020.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ,ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X présente au débat des attestations précises et circonstanciées de Mmes Z et A ainsi que les témoignages de MM. B, C et D qui font état des comportements de MM. E et F, leurs responsables hiérarchiques, à son encontre, qui se traduisent par des critiques incessantes de son travail, des brimades (travail donné à la dernière minute puis non utilisé par le manageur), des insultes et des propos dégradants en public («'folle, débile, bonne à rien, un travail de merde'»), dans une atmosphère tendue, menaçante et violente, entretenue, à tour de rôle ou de concert par MM E et F; sa plainte auprès des services de police le 17 juin 2014, à la suite d’une scène de violence perpétrée par M. F à l’encontre Mme G, dont elle a été le témoin direct, l’exercice de son droit de retrait le même jour, un certificat médical du docteur H du 6 février 2015 qui fait état d’une décompensation en lien avec un conflit socio-professionnel.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société Mondial Frigo- IFC soutient que les agissements de M. E et M. F ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral puisqu’il s’agit de méthodes de gestion du personnel qui sont appliquées à l’ensemble de la communauté de travail et non à un salarié déterminé, que les faits de harcèlement qui supposent une réitération dans leur commission ne sont pas démontrés, que le pouvoir de direction justifie que les tâches confiées à un salarié peuvent être modifiées, dès lors qu’elles correspondent à sa qualification, que les attestations produites ne caractérisent pas des faits de harcèlement et ne font que souligner les prérogatives hiérarchiques; que les témoignages versés sont partiaux et destinés à servir la cause de certains salariés en litige avec leur employeur, que l’incident du 17 juin 2014 reste un fait isolé, sans suite, et n’établit pas un comportement critiquable de M. F; qu’enfin,le supérieur hiérarchique des mis en cause, M. M Y, était seul responsable des mesures à prendre et n’a jamais été alerté par Mme X et n’a pas estimé devoir prendre de mesures; que le directeur général M. I n’a jamais été informé de ces agissements; que les salariés de l’agence IFC à Linas attestent n’avoir jamais subi de harcèlement moral ou physique.
La cour relève cependant, comme les premiers juges, que les témoignages des salariés versés par Mme X sont suffisamment précis, concordants et convaincants pour mettre en évidence un comportement hiérarchique dévoyé, développant des méthodes de pression psychologique dans les ordres donnés à la salariée, au mépris des règles d’un management éclairé et protecteur de sa santé et de sa sécurité, des insultes réitérées et des humiliations liées à sa personne, à sa vie personnelle, une dévalorisation sans motif sérieux de son travail, en présence d’une salariée expérimentée, avec une incidence directe sur la dégradation de son état de santé, avérée par les certificats médicaux du docteur H et du docteur J, qui indiquent expressément que la salariée présente une décompensation psychologique et un état anxio-dépressif suite à un conflit socioprofessionnel, cet état de santé ne s’améliorant pas jusqu’à son licenciement pour inaptitude; enfin une ambiance générale délétère qui a pesé sur l’ensemble de la communauté de travail, ensemble d’éléments de fait qui anéantit les objections de l’employeur relatives aux attestations de circonstance destinées à contredire les témoignages invoqués précédemment, ou des déclarations vaines relatives à des «'techniques managériales énergiques'» destinées à l’ensemble du personnel, sans pertinence au regard de la gravité des atteintes aux droits de la salariée.
Il en ressort que l’employeur ne démontre pas que les agissements dénoncés par Mme X étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par confirmation du jugement, les faits de harcèlement moral perpétrés à l’encontre de Mme X sont retenus ainsi que l’indemnité de 5000 euros alloués au titre du préjudice moral.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Au vu des développements précédents , la situation de harcèlement est établie comme étant à l’origine de l’inaptitude de Mme X.
Par confirmation du jugement, le licenciement sera déclaré nul et, l’employeur sera condamné à payer à Mme X les sommes suivantes, au regard d’un salaire de référence, non contesté, de 2 114,25 euros, la somme de 4 228,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 422,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Compte tenu des circonstances de la rupture et des conséquences qu’elle a eues à l’égard de Mme X, qui justifie avoir été en situation de chercheur d’emploi au moins un an après son licenciement, mais n’apporte plus de justificatif de sa situation après cette date, de son ancienneté dans l’entreprise ( 10 ans), il convient par infirmation du jugement, de fixer cette indemnité à la somme de 42 285 euros.
Sur les autres demandes indemnitaires
Sur la prime d’ancienneté
Mme X sollicite la somme de 366,79 euros au titre du solde de sa prime d’ancienneté ; la société Mondial Frigo – IFC ne s’opposant pas à cette demande et reconnaissant en être redevable , la cour confirme les premiers juges qui ont fait droit à sa demande.
Sur le rappel de salaire du 5 au 10 avril 2015
L’article L.1226-11 du code du travail prévoit que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Mme X sollicite le paiement des salaires du 5 au 10 avril 2015, outre les congés payés y afférents, en l’absence de reprise du paiement par la société Mondial Frigo – IFC ; la société Mondial Frigo – IFC ne s’oppose pas à cette demande et reconnaît être redevable de cette somme.
Confirmant le jugement entrepris, la cour fait droit à la demande de paiement de la somme de 585,47 euros au titre des rappels de salaires sur cette période.
Sur le solde de l’indemnité de licenciement
Mme X sollicite la somme de 500,96 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement qui n’est pas contestée par la société Mondial Frigo – IFC .
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la mise hors de cause de M. Y
Sur le fondement des dispositions des articles L.1152-4 et suivants, du code du travail, dans leur version applicable, seul l’employeur est responsable de la prévention des faits de harcèlement commis sur ses salariés par un ou d’autres salariés; les demandes de la société Mondial Frigo à l’encontre de M. Y, salarié de la société, tendant à lui voir opposer la présente décision, sont en conséquence inopérantes.
Par confirmation du jugement, M. Y sera mis hors de cause.
Il ne justifie pas pour autant du caractère abusif de cette procédure et du préjudice subi; il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
La société Mondial Frigo – IFC, qui succombe à la présente instance, en supportera les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît inéquitable au regard des circonstances de l’espèce, de condamner la société Mondial Frigo-IFC à payer à Mme X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à M. Y la somme de 2 500 euros au titre du même article.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au quantum de l’indemnité de licenciement nul;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Mondial Frigo – IFC à payer à Mme K X la somme de 42 285 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul;
Met hors de cause M. M Y ;
Condamne la société Mondial Frigo – IFC à payer à Mme K X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mondial Frigo – IFC à payer à M. M Y la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Mondial Frigo – IFC aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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