Confirmation 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 avr. 2021, n° 19/06163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/MF
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06163 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OKLJ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AOUT 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00639
APPELANTE :
Madame Z Y
[…], X,
[…]
Représentant : Me B C, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003296 du 20/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
[…]
59, Avenue de Fes-Bât B – BP 7353
Direction juridique
[…]
Non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Marianne FEBVRE, Conseillère , pour le Président empêché , Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
Mme Z Y née le […] s’est vue diagnostiquer une glomérulonéphrite qui a nécessité un placement sous hémodialyse à compter du 14 juin 1996 puis une transplantation rénale le 31 mars 2004.
Compte tenu de son état général, elle a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés entre 1996 et 2005.
Depuis son intervention, elle bénéficie d’un traitement antirejet et d’un suivi régulier en milieu hospitalier.
Elle est également confrontée à divers autres problèmes de santé (anxiété, asthénie, trouble du sommeil, colopathie, polyarthrite, crises de goutte, anémie ferriprive notamment) qui l’ont conduite à cesser son activité de femme de ménage en décembre 2017 et à occuper un emploi de caissière à temps partiel (65 heures par mois).
Entre-temps, soit le 3 avril 2017, elle a transmis auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault une nouvelle demande d’allocation aux adultes handicapés et de carte d’invalidité ou de priorité ainsi que d’une carte européenne de stationnement.
Le 21 juillet 2017, la MDPH lui a notifié qu’après examen de sa situation, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) réunie le 18 juillet 2017 avait décidé de lui refuser l’attribution de lau motif que son 'taux d’incapacité était évalué inférieur à 50%'.
Le même jour, la MDPH lui a également notifié, suite à l’avis de la CDAPH du 18 juillet, un rejet de ses demandes :
— de carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention 'invalidité' ou 'priorité', aux motifs qu’ 'après évalution, il (lui avait) été reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 79% et la station débout n'(était) pas estimée pénible',
— de carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention 'stationnement', considérant qu’il 'n’a(vait) pas été reconnu que (son) handicap réduis(ait) de manière importante et durable (sa) capacité et (son) autonomie de déplacement à pied ou impos(ait) qu'(elle soit) accompagnée par une tierce personne dans (ses) déplacements'.
Suite au recours gracieux de Mme Y, la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault lui a notifié le 9 novembre 2017 qu’après évaluation de sa situation, la CDAPH avait décidé que les nouveaux éléments recueillis ne justifiaient pas la modification de la précédente décision concernant l’allocation aux adultes handicapés.
C’est dans ses circonstances que, le 6 janvier 2018, la requérante a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier – devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 1er janvier 2019 – pour obtenir l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et des cartes de mobilité inclusion avec les mentions 'invalidité', 'priorité' et 'stationnement'.
La cour est saisie de l’appel de Mme Y en date du 10 septembre 2019 contre le jugement rendu le 12 août 2019 qui :
— a déclaré irrecevable son recours tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant mention 'stationnement' comme introduit devant une juridiction incompétente pour en connaitre et l’a renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative,
— lui a accordé le bénéfice de la carte mobilité inclusion avec mention 'priorité' pour une durée de 5 ans à compter du 18 juillet 2017 et l’a renvoyée devant Ia maison départementale des personnes handicapées pour la délivrance de ce document,
— l’a débouté de ses autres demandes.
Vu les conclusions et le dossier déposées à l’audience du 25 février 2021 pour l’appelante qui demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes principales au titre de l’allocation aux adultes handicapés et au titre de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », de sa demande subsidiaire afin de nomination d’un expert judiciaire et de sa demande d’indemnité sur le fondement
de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que relative à la condamnation aux dépens,
— ce faisant, à titre principal, dire qu’elle remplit les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion « invalidité » et ce rétroactivement à compter du jour de sa demande, et la
renvoyer devant la MDPH de l’Hérault pour la poursuite de l’instruction de sa demande et la liquidation de ses droits,
— à titre subsidiaire, nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de se faire remettre tous documents utiles relatifs à son état de santé, procéder à son examen médical, décrire ses pathologies et dire – au regard de ses pathologies et des traitements subis – quel est son taux d’incapacité et si elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— en tout état de cause, condamner la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault à payer à Maître B C, son avocat, la somme de 1.000 € sur le fondement de, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la MDPH de l’Hérault qui, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 6 janvier 2021, n’a pas sollicité de dispense de comparution,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées auxquelles les parties ont déclaré expressément se rapporter lors des débats.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 31 mars 2021 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 28 avril 2021.
SUR CE :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond après vérification que les prétentions et moyens de l’appelante sont réguliers, recevables et bien fondés nonobstant l’absence de comparution de l’organisme intimé qui n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’appel formé par Mme Y par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2019 à l’encontre du jugement en date du 12 août 2019 est à la fois régulier en la forme et recevable.
La cour observe également que cet appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués, laissant intacte la décision d’incompétence au profit de la juridiction administrative du recours relatif à la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant mention "stationnement", qui est ainsi devenue définitive.
De même, le jugement est définitif sur l’attribution d’une carte de mobilité inclusion avec la mention 'priorité' pour une durée de 5 ans à compter du 18 juillet 2017 après qu’il ait été constaté que le médecin consultant avait indiqué que les pathologies de Mme Y entraînaient une pénibilité à la station debout.
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AHH)
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles :
— Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou en les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée comme suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la
situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, pour rejeter la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés présentée par Mme Y, le tribunal a relevé :
— qu’il ressortait du rapport du médecin consultant et des pièces médicales produites que la requérante présentait à la date de la demande, le 3 avril 2017 :
— une transplantation rénale réalisée en 2004 avec mise en place d’un traitement immuno dépresssur,
— des crises de goutte itératives,
— une anémie ferriprive,
— une colopathie fonctionnelle,
— un syndrome du canal carpien.
— que le médecin consultant évaluait l’état d’incapacité de la requérante à un taux compris entre 50% et 79%,
— qu’il convenait d’entériner cet avis qui reposait sur un examen de la requérante et les pièces médicales produites, et de dire que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%,
— que Mme Y ne justifiait d’aucune restriction substantielle et durable pour l’accès l’emploi, eu égard à ses capacités fonctionnelles lui permettant d’occuper un emploi ne nécessitant pas d’effort physique important ou d’envisager le cas échéant une reconversion professionnelle.
Dans ses conclusions au soutien de son appel, Mme Y fait valoir en substance que le médecin expert consulté dans le cadre de la procédure de première instance a
estimé qu’elle ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi alors que :
— elle ne pouvait plus occuper un emploi ne nécessitant pas d’effort physique,
— il lui était très pénible de travailler compte tenu de l’ensemble des affections dont elle souffrait, notamment des douleurs, fatigue et état dépressif, et elle avait dû cesser son emploi de femme de ménage en décembre 2017,
— après une période de chômage, elle avait trouvé un emploi de caissière à temps partiel (65 heures par mois) dans une station service depuis avril 2018, son état de santé (douleurs, fatigue générale) lui interdisant d’occuper un poste à temps complet,
— elle présentait donc bien des restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi et avait d’ailleurs été placée en invalidité catégorie 1 selon décision du 2 avril 2019 et percevait une pension d’invalidité d’environ 295 € par mois,
— elle vivait seule et sa soeur venait régulièrement l’aider pour faire le ménage tant elle était épuisée.
Au soutien de son appel, elle produit de nombreux compte rendus de consultation dont aucun ne permet de penser à une aggravation récente de son état général et à l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle susceptibles de justifier de l’attribution d’un taux d’incapacité de 80% ou plus.
La cour constate également que l’appelante déclare qu’elle n’est pas en capacité d’occuper un poste à temps complet mais qu’elle ne produit aucun élément d’ordre médical susceptible d’étayer l’impression qui est la sienne.
A cet égard, la notification le 2 avril 2019 d’une pension d’invalidité de 295 € par mois (ou 3.427 € par an, minimum légal du fait d’un montant annuel théorique de 2.756 € correspondant à 30% d’un salaire annuel de 9.187 €) n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi alors que la décision indique qur la bénéficiaire est classée en catégorie 1 ce qui – au regard des dispositions de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale signifie qu’elle appartient à la catégorie des invalides 'capables d’exercer une activité rémunérée'.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé sans qu’il puisse être pallier à l’insuffisance d’élément produit par la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise avant dire droit.
Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention 'invalidité'
Aux termes des articles L.241-3, R.241-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles, une carte "mobilité inclusion« peut être délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cette carte peut notamment porter les mentions » invalidité « ou » priorité ".
La première est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d’exercer une
profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie). Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
La seconde est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
En l’espèce, il n’est pas justifié que Mme Y présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% et, en 2019, elle a été classée en invalidité catégorie 1 et non en catégorie 3.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme Y qui succombe sera condamnée à supporter les éventuels dépens et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (article 700, 2°, du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Dit que le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 12 août 2019 est définitif en ces dispositions non critiquées, à savoir :
— l’irrecevabilité du recours tendant à l’attribution d’une carte de mobilité inclusion portant la mention 'stationnement’ comme introduit devant une juridiction incompétente,
— l’octroi du bénéfice d’une carte de mobilité inclusion portant la mention 'priorité’ pour une durée de 5 ans à compter du 18 juillet 2017 et le renvoi devant la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault pour la délivrance du document ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnité fondée sur l’article 700, 2°, du code de procédure civile ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER pour le Président empêché
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