Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 7 mai 2026, n° 513057 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de traitement automatisé des infractions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1° M. B… A… a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires n° 031034 878240289224 et n° 031034 878241152281 émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de deux forfaits de post-stationnement mis à sa charge et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance nos 24042794, 24122014 du 3 février 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le numéro 513057, par un pourvoi, enregistré le 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
2° M. B… A… a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de huit forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 10 août 2023 et 24 février 2024 par la commune de Toulouse et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance nos 4042765, 24042805, 24122023 du 3 février 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le numéro 513058, par un pourvoi, enregistré le 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de M. A…, qui ne sont pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, ont été présentés sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de M. A… ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 7 mai 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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