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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 505179 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051941290 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505179.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° CS 2025-12 du 28 avril 2025 par laquelle la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a interdit pour une durée dix-huit mois :
de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l’un de leurs membres, à moins que ces activités ne s’inscrivent dans des programmes reconnus d’éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
d’exercer les fonctions de personnel d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une fédération sportive, d’une ligue professionnelle, d’une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l’un de leurs membres ;
de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.
2°) de mettre à la charge de l’AFLD la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, en premier lieu, l’empêche de participer à toute compétition et tout entrainement de rugby, en deuxième lieu, fait obstacle à la conclusion de tout contrat avec un club évoluant en Nationale alors que le marché des transferts se clôt le 30 juin et, en dernier lieu, compromet son avenir sportif en ce qu’elle porte atteinte à sa réputation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision contestée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a été informé de son droit de se taire qu’au moment de sa convocation devant la commission des sanctions de l’AFLD, alors que celle-ci s’est fondée pour prendre sa décision sur des déclarations qu’il avait faites lors de l’instruction ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se borne à retenir l’existence d’une faute tirée de ce qu’il ne s’est pas assuré de l’innocuité du médicament sans rechercher si les conditions dans lesquelles il l’avait absorbé, sur décision médicale, de nature à justifier la délivrance d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) rétroactive, pouvaient exclure toute faute de sa part ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, d’une part, elle opère une distinction entre le niveau et le degré de faute et, d’autre part, retient, à la fois, que sa faute est « normale » et n’est pas « significative » ;
— elle est entachée d’erreur matérielle dès lors qu’elle est fondée sur son statut de sportif professionnel pour déterminer sa sanction alors qu’il évolue dans un championnat amateur ;
— la sanction prononcée est disproportionnée eu égard, en premier lieu, à l’absence de faute ou de négligence significative de sa part, en deuxième lieu, à son jeune âge au moment des faits et, en dernier lieu, à sa coopération et à son comportement irréprochable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, l’Agence française de lutte contre le dopage conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4000 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la requête, enregistrée sous le n° 505180, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 28 avril 2025 de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code du sport ;
— le décret n° 2022-1583 du 16 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A, et d’autre part, l’AFLD ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 27 juin 2025, à 11 heures :
— Me Tapie, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
— Me Poupot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’AFLD ;
— les représentants de l’AFLD ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle, à la suite d’un contrôle antidopage réalisé le 26 août 2023, la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage lui a infligé une sanction consistant notamment en l’interdiction, pendant une durée de dix-huit mois, de participer à toute compétition ou activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisés ou organisés par une fédération sportive, une ligue professionnelle, une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de leurs membres, d’exercer au sein de ces organismes des fonctions d’encadrement ou toute activité administrative et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.
3. Aux termes de l’article L. 232-9 du code du sport : « I. Est interdite la présence, dans l’échantillon d’un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu’il y ait lieu de faire la preuve que l’usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d’une faute ou d’une négligence du sportif. / () Les interdictions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux substances () pour lesquelles le sportif dispose d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques ».
4. Aux termes du I de l’article L. 232-23 du même code : " La commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l’encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9 () : () / 2° Une suspension temporaire ou définitive : / a) De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ; / b) De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l’un de leurs membres, à moins que ces activités ne s’inscrivent dans des programmes reconnus d’éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ; / c) D’exercer les fonctions de personnel d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une fédération sportive, d’une ligue professionnelle, d’une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l’un de leurs membres ; / d) Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique () ".
5. Aux termes du I de l’article L. 232-23-3-3 de ce code : « () la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l’article L. 232-23 à raison d’un manquement à l’article L. 232-9 () : () 2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance () spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu’il est démontré par l’Agence française de lutte contre le dopage que le sportif a eu l’intention de commettre ce manquement () ». Toutefois, aux termes du I de l’article L. 232-23-3-10 du même code : « Lorsque l’intéressé établit dans un cas particulier l’absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 n’est pas applicable ». En outre, le II de l’article L. 232-23-3-10 dispose que " La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s’excluent mutuellement : 1° Lorsque la violation implique une substance () autre qu’une substance d’abus, () et que l’intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d’une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ; () ". Pour l’application de ces dispositions, l’article L. 230-7 de ce code renvoie aux définitions de l’absence de faute ou de négligence et de l’absence de faute ou de négligence significative qui figurent à l’annexe 1 du code mondial antidopage, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a été informé de son droit de se taire devant la commission des sanctions, aux termes de la convocation qui lui a été adressée, à cet effet. S’il est constant qu’il n’en a pas été informé préalablement, au cours de l’enquête conduite par l’Agence française de lutte contre le dopage, ni aux termes de la notification d’une « violation présumée des règles relatives à la lutte contre le dopage » qui lui a été adressée le 11 janvier 2024, ni surtout aux termes de la demande d’information complémentaire qui lui a été adressée le 13 juin 2024 et qui l’invitait à répondre à des questions précises et à transmettre les documents complémentaires qu’il jugerait utile, le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que, sauf détournement de procédure, une information sur le droit de se taire n’a pas être notifiée dans une telle phase d’enquête, au surplus, conduite exclusivement sous la forme d’échanges écrits.
7. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision litigieuse qu’après avoir constaté que la présence de prednisone et de prednisolone, substances interdites de la classe des glucocorticoïdes, dans l’échantillon d’urine prélevé sur M. A, le 26 août 2023, sans que celui-ci ne justifie d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, était à elle seule, constitutive d’un manquement aux dispositions précitées du I de l’article L. 232-9 du code du sport, la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage a estimé, compte tenu des circonstances de l’espèce, que M. A avait commis une négligence mais que celle-ci n’était pas significative et lui a, en conséquence, en application du 1° du II de l’article L. 232-23-3-10 du même code infligé une suspension d’une durée limitée à dix-huit mois alors qu’il encourait, en application I de l’article L. 232-23-3-3, une suspension d’une durée maximale de deux ans. Les moyens tirés de ce que, ce faisant, la commission des sanctions aurait commis une erreur de droit dans l’appréciation tant de l’existence d’une faute que dans sa qualification ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. En troisième lieu, il est constant que M. A a été formé au Stade Toulousain et a évolué dans le championnat de Pro D2 pour le compte de l’équipe de Montauban pendant la saison 2022/2023 et il fait lui-même valoir qu’il a mandaté un agent sportif pour lui rechercher un engagement dans un club professionnel au titre de la saison 2025/2026 et s’est présenté devant la commission des sanctions en se prévalant de sa qualité de sportif professionnel. Dans ces conditions, et alors même qu’à la date des faits, il évoluait dans le championnat Nationale pour le compte du Stade niçois, au demeurant, sans contester être rémunéré à cet effet, le moyen tiré de ce que la commission des sanctions a commis une erreur de fait en retenant que M. A est un sportif professionnel n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
9. Enfin, la commission des sanctions a, à bon droit, retenu que si aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. A ait eu l’intention d’utiliser la substance détectée pour améliorer ses performances sportives, il lui appartenait de vérifier l’innocuité du médicament qui lui avait été prescrit. Elle a néanmoins relevé qu’il avait recouru à ce médicament pour traiter une pathologie dont la véracité est avérée, sur prescription d’un professionnel de santé pourtant informé de sa qualité de sportif et qu’il en a mentionné la prise récente au procès-verbal de contrôle alors qu’il est, par ailleurs, constant que ce jeune sportif, âgé de 24 ans, était dépourvu de tout antécédent en la matière. Si la commission des sanctions a ainsi entendu modérer la sanction prononcée à l’encontre de M. A dont, ainsi qu’il a été dit au point 8, le maximum s’élève, en application des dispositions du 1° du II de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport, à une durée de deux ans, le prononcé, le 28 avril 2025, d’une interdiction de 18 mois risque, de fait, eu égard au calendrier de recrutement des joueurs, d’interdire la poursuite de la carrière de l’intéressé sur deux saisons consécutives, et eu égard à son âge et à la brièveté de sa carrière passée, de compromettre celle-ci de façon définitive. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission des sanctions aurait ainsi prononcé une sanction disproportionnée en tant qu’elle excède une durée de six mois est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Ces considérations relatives aux conséquences de la décision litigieuse sur la jeune carrière de l’intéressé alors qu’il s’est formé depuis l’âge de 12 ans pour jouer au rugby en qualité de professionnel, justifient également de regarder la condition d’urgence comme remplie, y compris dans la seule mesure mentionnée au point précédent, eu égard à la date à laquelle il peut ainsi être autorisé à reprendre l’entraînement.
11. Il résulte de ce qui précède M. A n’est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage qu’à compter du 28 octobre 2025.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence française de lutte contre le dopage la somme de 1 500 euros à verser à M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 avril 2025 de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage est suspendue à compter du 28 octobre 2025. L’autorisation de reprise de l’entraînement ou d’utilisation des équipements d’un club accordée par l’article 2 de cette décision s’appliquera à compter du 28 août 2025.
Article 2 : L’Agence française de lutte contre le dopage versera à M. A une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’Agence française de lutte contre le dopage présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence française de lutte contre le dopage.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Laurence Helmlinger
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