Annulation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 mai 2026, n° 510207 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 28 novembre 2025, N° 24LY00476 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510207.20260507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain lui a refusé le bénéfice de titres restaurant, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement no 2106678 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 24LY00476 du 28 novembre 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 21 février et 5 septembre 2024 au greffe de cette cour, présentés par le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain.
Par ce pourvoi, ce mémoire et un nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2026, le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain soutient que :
- il est entaché d’irrégularité faute que le sens des conclusions du rapporteur public ait été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l’audience ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les titres restaurant attribués par le service constituent des prestations d’action sociale au sens de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et non des avantages ayant le caractère de complément de rémunération au sens de l’article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le directeur du service s’était prononcé, dans sa décision du 15 février 2021, sur la nature juridique des titres restaurant, pour les qualifier d’élément de rémunération ;
— il a commis une erreur de droit en se fondant sur la nature juridique actuelle des titres restaurant et non sur celle à la date du transfert de M. A… au service départemental d’incendie et de secours de l’Ain ;
- il a méconnu son office en s’abstenant d’user de son pouvoir d’instruction pour solliciter la production des éléments attestant des avantages perçus par M. A… à la date de son transfert au service.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au service départemental d’incendie et de secours de l’Ain.
Copie en sera adressée à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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