Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 23TL02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2023, N° 2105573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670159 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune de Poussan en tant qu’il classe la parcelle cadastrée … en zone naturelle NR.
Par un jugement n° 2105573 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2023 et 1er août 2024, M. B…, représenté par Me Boillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune de Poussan en tant qu’il classe la parcelle cadastrée … en zone NR ;
3°) d’enjoindre au maire de Poussan d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en vertu des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section … en zone NR ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Poussan une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- le classement de la parcelle cadastrée section … en zone naturelle NR est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la parcelle ne forme pas une unité paysagère avec le massif de la Moure et ne constitue pas un espace remarquable ; elle est située dans un compartiment de la commune entièrement urbanisé et a été identifiée pour accueillir dix logements sociaux ;
- elle n’est pas située dans une zone naturelle d’intérêt écologique et faunistique ou dans un site Natura 2000 de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la commune de Poussan, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur publique,
- et les observations de Me Lenoir, représentant la commune de Poussan.
Considérant ce qui suit :
M. B… relève appel du jugement n° 2105573 du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Poussan (Hérault) à sa demande du 8 juillet 2021 d’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe sa parcelle cadastrée section … en zone naturelle NR.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. (…) ».
D’autre part aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (…) ». L’article R. 121-4 du même code précise que : « En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) / 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares (…) ».
Pour apprécier si les parcelles en cause présentent le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens des dispositions précitées, l’autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver.
Enfin aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (…) ». Aux termes de l’article R. 151-17 du même code : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Selon l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Poussan adopté par une délibération du conseil municipal du 11 décembre 2017 définit les zones naturelles dites zones N comme des zones protégées en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, ou en raison de leur caractère d’espaces naturels et le sous-secteur Nr comme « correspondant aux secteurs naturels remarquables, traduisant les espaces remarquables au titre de la loi littoral situés en zone naturelle, il inclut notamment les espaces remarquables terrestres, lagunaires et maritimes du SCoT, les coupures d’urbanisation identifiées par le SCoT et les cœurs de nature terrestre du SCoT » et rappelle que « la zone naturelle est également soumise aux dispositions de la Loi Littoral qui s’applique sur l’ensemble de la commune et qui, notamment, limite strictement l’urbanisation en dehors des continuités avec les espaces agglomérés du village (articles L121-1 à L121-22 du code de l’urbanisme). ». En outre, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme justifie au point 1.4 relatif aux « explications des choix retenus » la prise en compte des objectifs du schéma de cohérence territoriale du Bassin de Thau et de son volet littoral pour définir les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, pour fixer le zonage et les possibilités de construction, ainsi que pour arrêter le contenu du règlement. Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme précise ainsi notamment, au titre de l’orientation n° 1 « Cadrer l’urbanisation par un traitement des franges urbaines », que « l’extension de l’urbanisation à vocation d’habitat est proscrite au sud de l’autoroute A9 » et, au titre de l’orientation n° 3 « Assurer la préservation et le développement de la biodiversité », que l’objectif est d’assurer la conservation et la protection des éléments structurants de la biodiversité à l’échelle communale dont la pie-grièche à poitrine rose.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section … dont le classement en zone NR est contesté par l’appelant est une vaste prairie d’une surface de 1,48 hectare, partiellement boisée, antérieurement plantée de vignes et désormais à l’état naturel, située dans sa partie sud en zone inondable rouge du plan de prévention du risque inondation. Cette parcelle jouxte dans sa totalité à l’ouest et au sud un espace boisé classé constituant une vaste zone naturelle correspondant à l’espace remarquable terrestre du massif de la Moure identifié par le schéma de cohérence territoriale du Bassin de Thau approuvé par délibération du 4 février 2014 du conseil syndical du syndicat mixte du Bassin de Thau. Bordée au sud par un ruisseau et sa ripisylve, ainsi que par un massif arboré présent également de l’autre côté de la rive de ce ruisseau, elle présente une végétation qui constitue un paysage de transition avec cet espace naturel. Eu égard à sa situation et à ses caractéristiques, elle forme avec les parcelles naturelles au sud et à l’ouest une unité paysagère justifiant son inclusion dans les secteurs naturels remarquables au sens du règlement du plan local d’urbanisme, alors même qu’elle ne serait pas située dans le secteur de l’espace remarquable du massif de la Moure, identifié par le schéma de cohérence territoriale du Bassin de Thau, qui au demeurant ne précise pas ses limites.
S’il ressort également des pièces du dossier que la parcelle de M. B… est bordée au nord et à l’est par des parcelles supportant des bâtiments à usage d’habitation classées en zone urbaine UCb par le plan local d’urbanisme, ce secteur relève du quartier résidentiel du Giradou pour lequel le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune proscrit toute extension de l’urbanisation et envisage seulement une densification dans les limites de l’urbanisation actuelle. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, alors même qu’un contrat de mixité sociale, conclu entre l’Etat, Sète Agglopôle Méditerranée et la commune de Sète, approuvé par le conseil municipal de Poussan le 26 mai 2021, inclut dans sa programmation un projet privé de réalisation de dix logements locatifs sociaux sur sa parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle serait située dans un secteur urbanisé de la commune. Alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, que la parcelle est située dans une zone de nidification de la pie grièche à poitrine rose, espèce protégée par un plan national d’action et identifiée par le document d’urbanisme comme un secteur à enjeu, M. B… n’établit pas que cette espèce aurait disparu.
Dans ces conditions, eu égard au parti d’urbanisme adopté, alors même qu’elle n’est pas située dans une zone naturelle d’intérêt écologique et faunistique ou dans un site Natura 2000 de la commune, le classement de la parcelle cadastrée section … en zone NR n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le maire de Poussan a pu légalement refuser la demande de M. B… d’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe cette parcelle en zone NR.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que soit mise à la charge de la commune de Poussan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Poussan sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Poussan en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Poussan.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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