Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 13 mars 2026, n° 503923 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670143 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503923.20260313 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Robin Soyer |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le centre national d’administration de la solde gendarmerie a rejeté sa demande tendant au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération pendant la durée de sa suspension de fonctions du 2 juin 2023 au 30 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la gendarmerie nationale de lui verser l’intégralité de la rémunération qui lui aurait été due s’il n’avait pas été suspendu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, lieutenant-colonel de la gendarmerie, a fait l’objet, par une décision du 2 juin 2023, d’une suspension temporaire de fonctions, prorogée par une décision du 2 octobre 2023. Après avoir été rétabli dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2024, M. A… a demandé le remboursement de la rémunération dont il a été privé pendant la durée de sa suspension. Il demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le centre national d’administration de la solde gendarmerie a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / (…) A la solde des militaires s’ajoutent l’indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l’état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. / Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus (…) ». Selon l’article L. 4137-5 du même code : « En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête. / Le militaire suspendu demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde. / La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales. / Lorsque le militaire fait l’objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y fassent pas obstacle. / Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du militaire. / Lorsqu’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l’autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi différent. / Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’intéressé est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde. / Si le militaire n’a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n’est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive ».
3. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 4137-5 du code de la défense que le droit au remboursement qu’elles prévoient lorsque le militaire n’a subi aucune sanction disciplinaire ne concerne que les retenues opérées sur sa rémunération en application des dispositions de l’alinéa précédent. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour demander le remboursement d’indemnités qui ont cessé de lui être versées dès la décision initiale de suspension, en l’absence de service effectif et qui ne correspondent pas aux retenues visées par ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
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