Rejet 17 octobre 2023
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 23TL02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 octobre 2023, N° 2102717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670157 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté n° 2021-074 du 5 juillet 2021 par lequel le maire de Domazan l’a mis en demeure de procéder à la destruction d’un local dont il est propriétaire, de clôtures et aménagements ainsi qu’à la destruction de tous les attributs permettant l’habitation de ce local dans un délai de trois mois et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois.
Par une ordonnance n° 2102717 du 17 octobre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A…, représenté par Me Nicol, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Domazan ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le cabanon ne peut bénéficier de la prescription de dix ans prévue par l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme alors que ce cabanon était déjà édifié en 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Domazan, représentée par Me Poitout, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Les parties ont été informées, le 10 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de retenir le moyen d’ordre public tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement dès lors que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Castanet, substituant Me Poitout, représentant la commune de Domazan.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un terrain constitué par les parcelles cadastrées section …, situées au lieudit La Maire, chemin de Saint-Sylvestre, sur le territoire de la commune de Domazan (Gard). Par un arrêté du 5 juillet 2021, le maire de Domazan l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder à la destruction du local implanté sur ce terrain, des clôtures et autres aménagements ainsi qu’à la destruction de tous les attributs permettant l’habitation dudit local. Par la présente requête, M. A… relève appel de l’ordonnance du 17 octobre 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Domazan du 5 juillet 2021.
Sur la régularité de de l’ordonnance :
D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes de l’article L. 481-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
En subordonnant l’exercice des pouvoirs dont les articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme investissent l’autorité administrative compétente au constat préalable d’une infraction pénale par un procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du même code, le législateur, dont il résulte des travaux préparatoires qu’il a entendu doter cette autorité de moyens propres d’action en présence d’infractions commises en matière d’urbanisme, sans préjudice de l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de leurs auteurs, doit être regardé comme ayant exclu que ces pouvoirs puissent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme au-delà du délai de prescription de l’action publique. Conformément à l’article 8 du code de procédure pénale, s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, ce délai est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux.
Dans le cas où des travaux ont été successivement réalisés de façon irrégulière, seuls les travaux à l’égard desquels l’action publique n’est pas prescrite peuvent ainsi donner lieu à la mise en demeure prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Pour apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable visant à leur régularisation, qui doit alors porter sur l’ensemble de la construction, l’autorité administrative compétente doit notamment tenir compte de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, qui prévoient que, lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme, sous réserve, notamment, que cette construction n’ait pas été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis. Si les travaux ne peuvent être ainsi régularisés, les opérations nécessaires à la mise en conformité, y compris, le cas échéant, les démolitions qu’elle impose, ne peuvent porter que sur ces travaux.
Pour rejeter la demande présentée par M. A… sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a relevé que cette demande ne comportait que des moyens manifestement inopérants. Toutefois, il ressort de l’examen de la requête introductive d’instance et du mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 2021 et le 22 février 2022, que M. A… invoquait notamment le moyen tiré de la prescription au motif que le cabanon existait depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté du maire de Domazan du 5 juillet 2021. Au regard des dispositions et principes rappelés aux points 3 à 6 du présent arrêt, ce moyen ne pouvait être regardé comme étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige pour être écarté comme inopérant. Dès lors, la demande de l’intéressé n’entrait pas dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale. Par suite, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / (…) 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, (…) / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction de M. A… est situé en zone non urbanisée inondable par un aléa fort (« F-NU ») du plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Domazan, approuvé par arrêté du préfet du Gard du 16 septembre 2016, de sorte que le délai de prescription de dix ans prévu à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme n’est pas applicable. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient M. A…, le maire de Domazan n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation au regard des dispositions de cet article en le mettant en demeure de procéder à la destruction du cabanon, des clôtures et autres aménagements ainsi qu’à la destruction de tous les attributs permettant l’habitation dudit local. Par suite, le moyen soulevé en ce sens tant devant le tribunal administratif de Nîmes que devant la cour doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Domazan du 5 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Domazan, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Domazan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2102717 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : M. A… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Domazan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Domazan.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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