Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 13 mars 2026, n° 508379 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670145 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508379.20260313 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Laëtitia Malleret |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Amélie Fort-Besnard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, deux mémoires rectificatifs et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 17 septembre et 16 décembre 2025 et les 14 et 30 janvier ainsi que le 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 17 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends en tant qu’il a créé dans le code de procédure civile un article 1533-3, dont le second alinéa prévoit qu’une amende civile d’un montant pouvant atteindre 10 000 euros peut être prononcée à l’encontre de la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction, prévue au premier alinéa de l’article 1533 de ce code, de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 95-125 du 8 février 1995, notamment son article 22-1 ;
- le code de procédure civile, notamment son article 1533-3 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
Et après en avoir délibéré hors de la présence de la rapporteure publique ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 6, 8 et 11 février et les 5 et 12 mars 2026, présentées par Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. »
2. Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 17 du décret du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. / La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
3. Pour justifier de son intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions du second alinéa de l’article 1533-3 du code de procédure civile citées au point 2, Mme B… A… fait valoir qu’elle serait, dans le cadre d’un contentieux de partage successoral auquel elle est partie, passible de l’amende civile qu’elles prévoient, au motif qu’elle ne souhaite pas recourir à un règlement amiable de ce litige. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas même allégué, qu’un juge aurait enjoint à la requérante de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice dans le cadre du contentieux de partage successoral qu’elle évoque. Par suite, Mme A… ne justifie pas d’un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 17 du décret du 18 juillet 2025 en tant qu’il crée dans le code de procédure civile un article 1533-3 dont le second alinéa prévoit qu’une amende civile d’un montant pouvant atteindre 10 000 euros peut être prononcée à l’encontre de la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice, prévue au premier alinéa de l’article 1533 de ce code.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions du décret qu’elle attaque. Par suite, et sans qu’il soit besoin pour le Conseil d’Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre des outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 13 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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