Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 24TL00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 décembre 2023, N° 2306305, 2306306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670163 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2306305, M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sous le n° 2306306, Mme D… A…, son épouse, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’ordonner la communication de l’entier dossier médical sur la base duquel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis et d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement nos 2306305, 2306306 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes de M. B… et de Mme A….
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 24TL00365, Mme A…, représentée par Me Koulli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’ordonner la communication de l’entier dossier médical sur la base duquel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été émis dans le respect des conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 24TL00366, M. B…, représenté par Me Koulli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Restino, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A…, ressortissants mongoles, nés respectivement les 15 février 1977 et 13 décembre 1972, déclarent être entrés en France le 25 février 2014, accompagnée de leurs deux enfants mineurs, de même nationalité. Leurs demandes tendant à obtenir l’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2015. Ils ont fait l’objet de décisions de refus de séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français le 8 janvier 2016. Ils ont obtenu la délivrance de deux autorisations provisoires de séjour valables du 24 septembre 2018 au 24 septembre 2019 en raison de l’état de santé de Mme A…. En juillet 2019, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en raison de l’état de santé de Mme A…. Par deux arrêtés du 4 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par les requêtes enregistrées sous les nos 24TL00365 et 24TL00366, Mme A… et M. B… relèvent appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés, en tant qu’ils portent refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ces requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions et stipulations dont le préfet des Pyrénées-Orientales a fait application et mentionnent les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé pour rejeter les demandes d’admission au séjour présentée par M. B… et Mme A…. Ils se réfèrent notamment à l’avis défavorable émis le 17 octobre 2019 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration saisi de l’état de santé de Mme A…, les appelants ne soutenant pas avoir porté à la connaissance des services préfectoraux des éléments médicaux qui n’auraient pas été pris en compte. Les deux arrêtés contestés mentionnent également la situation personnelle et familiale des appelants en France.
Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés contestés doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il n’est pas justifié que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été émis dans le respect des conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 et par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… ne soutient pas utilement que cet avis a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ». La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier le bénéfice des dispositions protectrices précitées. Dans cette hypothèse, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination.
La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé de l’étranger fait obstacle à l’éloignement de l’intéressé dans les conditions rappelées ci-dessus, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 17 octobre 2019,
le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que,
si l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel elle pourrait, par ailleurs, voyager sans risque. Il ressort des pièces médicales du dossier que Mme A…, qui a levé le secret médical, est atteinte du syndrome de Sharp, une maladie auto-immune susceptible d’engendrer l’atteinte de plusieurs organes en même temps et que, dans son cas, la pathologie en l’absence de traitements est responsable d’une atteinte articulaire, d’une dilatation de l’œsophage et d’une atteinte inflammatoire pulmonaire chronique. Dans ses observations présentées devant le tribunal administratif, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que, compte tenu de l’offre de soins en Mongolie, Mme A… peut y bénéficier du suivi requis par son état de santé en médecine interne, en rhumatologie, en gastroentérologie et en pneumologie. Il ajoute que les différents traitements nécessaires à la prise en charge de Mme A… y sont disponibles. Cette dernière ne contredit pas utilement ces éléments en se bornant à produire un certificat médical établi par un praticien hospitalier du centre hospitalier de Perpignan le 24 octobre 2023 dont il ressort que son état nécessite un traitement au long cours et une surveillance clinique en consultations et par examens complémentaires réguliers annuels ou pluriannuels, un certificat médical établi le 20 octobre 2023 par un médecin généraliste affirmant que son état de santé nécessite un suivi fréquent et rapproché avec les médecins spécialistes du centre hospitalier de Perpignan et, enfin, un certificat médical établi le 10 juin 2022 par un médecin d’Oulan-Bator (Mongolie) indiquant qu’il manque de tests de laboratoire pour suivre l’évolution de la maladie et que les médicaments nécessaires ne sont pas disponibles en Mongolie. Dans ces conditions, Mme A… n’apporte pas d’éléments suffisants pour infirmer l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la possibilité pour elle de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures d’éloignement sur leur situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si les appelants se prévalent de la durée de leur séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont été définitivement déboutés de leurs demandes d’asile en novembre 2015 et qu’ils n’ont été autorisés à séjourner en France en raison de l’état de santé de Mme A… qu’entre septembre 2018 et septembre 2019. Les circonstances que leur fille aînée, majeure, est titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante et que leur fille cadette est scolarisée en classe de quatrième, où elle obtient de brillants résultats, sont insuffisantes pour justifier que les appelants ont établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, alors qu’ils ne justifient ni d’une intégration particulière dans la société française ni qu’ils ne pourraient poursuivre leur vie familiale dans leur pays d’origine, où leur cadette pourrait poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des appelants au respect de leur vie privée et familiale au regard des motifs du refus de séjour et du but poursuivi par les mesures d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions d’éloignement sur la situation des appelants.
En dernier lieu, les appelants ne peuvent par ailleurs utilement soulever le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de demander à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la production de documents supplémentaires, M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- Mme Restino, première conseillère,
- M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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